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30/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13524C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2001, 13524C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13524 C Inscrit le 1er juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Dzemail CIKOTIC et Zineta SKENDEROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 7 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 1er juin 2001 par Maître Martine SCHAEFFER, assi

stée de Maître Gilles DORNSEIFFER au nom et pour le compte de Dzemail CIKOTIC, né le 1er janvier 1948 à Bérane (Monténégro) et de son épouse, Madame Zineta SKENDEROVIC, née le 20 octobre 1953 à Bér...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13524 C Inscrit le 1er juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Dzemail CIKOTIC et Zineta SKENDEROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 7 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 1er juin 2001 par Maître Martine SCHAEFFER, assistée de Maître Gilles DORNSEIFFER au nom et pour le compte de Dzemail CIKOTIC, né le 1er janvier 1948 à Bérane (Monténégro) et de son épouse, Madame Zineta SKENDEROVIC, née le 20 octobre 1953 à Bérane (Monténégro), tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-3730 Rumelange, 80, Grand-Rue, par laquelle elle a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 7 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12546 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 22 juin 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience, Maître Gilles DORNSEIFFER, avocat inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— - 1 -

Par jugement du 7 mai 2001 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours dirigé par les époux Dzemail Cikotic et Zineta Skenderovic contre deux décisions du ministre de la Justice des 11 juillet et 8 novembre 2000 qui ont rejeté leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le ministre de la Justice a refusé le statut sollicité en estimant que les faits avancés ne justifieraient pas cette mesure.

Le jugement dont appel a rejeté le recours au motif que les faits invoqués, soit l’insoumission du mari et la crainte générale invoquée par les deux époux en rapport avec les événements militaires et avec leur confession musulmane ne seraient pas de nature à pouvoir justifier le statut de réfugié.

De ce jugement, les époux Cikotic-Skenderovic ont relevé appel par mémoire déposé au greffe de la Cour le 1er juin 2001. Les appelants reproduisent leurs moyens tenant au refus du mari à rejoindre les rangs de l’armée et à la situation dans leur village d’origine qui serait restée précaire.

En son mémoire du 25 juin 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il se réfère à la loi d’amnistie adoptée en République Fédérale de Yougoslavie depuis les faits invoqués par les appelants et à la nouvelle situation politique en République Fédérale de Yougoslavie. Il fait état par ailleurs que les appelants, qui invoquent des faits à l’origine desquels se trouveraient des tiers ne relevant pas de l’autorité publique, ne prouveraient pas avoir recherché la protection de cette autorité et que la protection leur aurait été refusée.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que l’appel n’est toutefois pas fondé ;

Qu’en effet, comme il a été retenu à juste titre au jugement dont appel, les deux moyens émis en avant par les appelants, soit la situation générale d’insécurité dans leur village d’origine et l’insoumission dans le chef du mari ne sont pas de nature à pouvoir justifier l’octroi du statut de réfugié politique ;

Qu’en ce qui concerne le premier moyen, les appelants omettent d’établir des faits concrets de persécution pour l’un des motifs figurant à la Convention de Genève ;

Qu’en ce qui concerne l’insoumission alléguée, outre le fait qu’à elle seule elle ne saurait justifier l’octroi du statut, il y a lieu de retenir que les faits, à les supposer établis, seraient couverts par la loi d’amnistie du 26 février 2001 adoptée et actuellement en vigueur en République Fédérale Yougoslave.

Par ces motifs, - 2 -

la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement dont appel en toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13524C
Date de la décision : 30/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-00;13524c ?

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