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30/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13520C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2001, 13520C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13520 C Inscrit le 1er juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Sanela AGOVIC et Sead PEPELJAK contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 3 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 1er juin 2001 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la

Cour, assisté de Maître Frédérique LERCH, avocat, au nom et pour le compte de Sanela AGOVIC, née le 15 mai 1979 à Podgorica (Monténégro) et de son époux, Sead PEPELJAK, né le 30 décembre 1977 à Pod...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13520 C Inscrit le 1er juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Sanela AGOVIC et Sead PEPELJAK contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 3 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 1er juin 2001 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, assisté de Maître Frédérique LERCH, avocat, au nom et pour le compte de Sanela AGOVIC, née le 15 mai 1979 à Podgorica (Monténégro) et de son époux, Sead PEPELJAK, né le 30 décembre 1977 à Podgorica (Monténégro), et de leur fils Alan , tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-1940 Luxembourg, 344, route de Longwy, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12437 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 25 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en ses plaidoiries.

————————————————————————————————— - 1 -

Par jugement du 3 mai 2001 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours des époux Sead Pepeljak et Sanela Agovic, demeurant à Dudelange, contre une décision du ministre de la Justice du 21 juin 2000 leur refusant l’octroi du statut de réfugié politique et contre la décision intervenue sur recours gracieux le 4 octobre 2000.

La décision du ministre a été motivée sur la considération que la peur du fait de l’insécurité générale et en raison de la confession musulmane des demandeurs ne constituerait pas une justification de l’octroi du statut de réfugié politique.

Cette appréciation a été confirmée au jugement dont appel.

Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir accueilli le moyen de nullité pour défaut de motivation opposé contre la décision de rejet du recours gracieux.

Ils concluent encore à la réformation du jugement dont appel alors qu’il aurait mal apprécié le fond de l’affaire et qu’il aurait négligé de se livrer à un examen approfondi des faits gisant à la base de la cause.

Il est conclu à la réformation du jugement.

En son mémoire en réponse du 25 juin 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Quant à la demande en annulation de la décision rendue sur recours gracieux :

Considérant que le moyen de nullité de la décision intervenue sur recours gracieux pour défaut de motivation a été rejeté par le jugement dont appel au motif qu’ayant indiqué qu’« à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 21 juin 2000 … dans son intégralité », le ministre a renvoyé implicitement mais nécessairement aux motifs contenus dans sa décision du 21 juin 1999 qui, elle a procédé, comme retenu au jugement, d’une analyse détaillée de la situation personnelle des demandeurs et des arguments développés dans la première demande d’asile ;

Que, vérification faite de cet état des choses, la Cour fait sienne la motivation et la décision des premiers juges et qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le moyen de nullité ;

Quant au fond :

- 2 -

Considérant que c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu que les faits avancés par les appelants à l’appui de leur demande ne sont pas de nature à justifier une demande d’asile sur base de la Convention de Genève ;

Qu’en effet, les appelants se bornent à faire état d’éléments relatifs à la situation générale de leur pays d’origine sans faire état de circonstances propres et personnelles qui établiraient en leur chef une persécution ou justifieraient une crainte de persécution au sens de l’article 1er A 2 de la dite Convention ;

Qu’il en découle qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement dont appel en toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13520C
Date de la décision : 30/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-00;13520c ?

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