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31/08/2001 | LUXEMBOURG | N°13502C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 septembre 2001, 13502C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13502 C Inscrit le 28 mai 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2001 Requête d’appel de … RUJOVIC et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 25 avril 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 28 mai 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour

le compte de … RUJOVIC, né le … à Gatore (Monténégro) et de son épouse, Madame … …, née le … à Bijelo-Polje (Monténégro), tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… par laquell...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13502 C Inscrit le 28 mai 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2001 Requête d’appel de … RUJOVIC et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 25 avril 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 28 mai 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte de … RUJOVIC, né le … à Gatore (Monténégro) et de son épouse, Madame … …, née le … à Bijelo-Polje (Monténégro), tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12538 du rôle.

vu le mémoire en réponse du 25 juin 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement et le mémoire en réplique versé par Maître FATHOLAHZADEH en date du 19 septembre 2001;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

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ouï le président en son rapport fait à l’audience, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 28 mai 2001 Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a déclaré relever appel au nom de … RUJOVIC et … … contre un jugement rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12538 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … RUJOVIC et … … contre une décision du ministre de la Justice du 20 juillet 2000, notifiée le 14 septembre 2000, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et contre la décision confirmative intervenue sur recours gracieux le 8 novembre 2000.

Les appelants reprochent au Tribunal administratif d’avoir méconnu leur situation de fait en cas de retour dans leur pays d’origine. … RUJOVIC ayant refusé pour des raisons religieuses et idéologiques de réintégrer l’armée en tant que réserviste risquerait en tant que déserteur ou réfractaire des poursuites aux conséquences graves qui constitueraient des persécutions à caractère politique rentrant dans les prévisions de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève.

A titre subsidiaire il conclut dans ce contexte à l’institution d’une expertise en vue de voir dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux déserteurs, respectivement aux insoumis originaires du Monténégro.

Le 25 juin 2001 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Il attire l’attention sur le fait qu’une loi d’amnistie relative aux faits d’insoumission a été votée par le parlement fédéral tout en contestant l’interprétation fournie par les appelants quant à l’applicabilité de la loi à leur cas. Il souligne dans ce contexte que la situation politique s’est fortement améliorée en République Fédérale Yougoslave et que cet état vient de réintégrer certaines organisations internationales.

Pour le surplus le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire du 4 janvier 2001 versé en première instance.

En date du 19 septembre 2001 Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a versé un mémoire en réplique accompagné de deux pièces qui seraient, de l’avis de ses parties, de nature à étayer leurs arguments.

La requête d’appel est recevable comme ayant été introduite dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré devant la Cour les arguments exposés devant les premiers juges tirés essentiellement du fait qu’il se - 2 -

serait soustrait à ses obligations militaires pour des raisons religieuses et idéologiques et risquerait de ce fait des poursuites d’une rigueur disproportionnée.

La Cour tient à ce sujet à relever que la loi d’amnistie votée le 26 février 2001 par les deux chambres du parlement fédéral, entrée en vigueur le 3 mars 2001 sur tout le territoire de la République Fédérale de Yougoslavie, dispose dans son article 1er que « sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : - refus de prendre les armes ou de les utiliser (art. 202), -refus d’obtempération à l’appel et insoumission (art.

214) … ».

Les affirmations de l’intéressé suivant lesquelles il n’en risquerait pas moins des persécutions du chef de son insoumission sont contredites par l’avis émis le 19 juin 2001 par le Haut Commissariat aux Réfugiés à l’attention du ministère de la Justice qui déclare n’avoir pas connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel sous les drapeaux après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de la loi d’amnistie.

Pour étayer sa thèse suivant laquelle la prédite loi d’amnistie ne le protégerait pas d’une poursuite pénale l’appelant soutient que les délits amnistiés constitueraient des infractions continuées, respectivement des délits continus, censés perdurer après la date du 7 octobre 2000 et échappant ainsi au bénéfice de la loi yougoslave votée le 26 février 2001. A l’appui de son raisonnement, qui est contraire aux constatations clairement exprimées par le Haut Commissariat pour les Réfugiés dans son avis du 19 juin 2001, il verse en cause la traduction de deux décisions qui seraient d’après lui de nature à démontrer que cet organisme verserait dans l’erreur.

Les pièces en question ne sont cependant d’aucune relevance par rapport à la question soulevée. La première, un jugement largement motivé rendu par défaut en date du 14 février 2001 en matière de refus d’obtempération à l’appel, est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie et donc sans aucune pertinence en la cause. La seconde, une ordonnance de mise en examen du 30 juillet 2001 se rapporte à des faits dont la date est inconnue et n’a de ce fait aucune valeur probante dans le cadre du soutènement de l’appelant, étant constant en cause que les faits commis après le 7 octobre 2000 ne sont pas visés par la loi d’amnistie en question.

A titre subsidiaire les appelants demandent à voir ordonner qu’une « organisation non-gouvernementale » dresse rapport sur le traitement réservé aux déserteurs se trouvant dans le cas de … RUJOVIC. Cette demande est à rejeter pour défaut de pertinence et de précision par rapport au cas d’espèce, la Cour disposant par ailleurs sur le sujet en question de renseignements suffisants fournis notamment par l’avis du Haut Commissariat pour les Réfugiés daté du 19 juin 2001, aux termes duquel « le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci (la loi d’amnistie) ne serait pas appliquée aux personnes étant à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date ».

Le jugement dont appel est donc à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs ci-dessus et ceux - 3 -

indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent les autres arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par les parties appelantes.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel des consorts … RUJOVIC et … … en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 25 avril 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13502C
Date de la décision : 31/08/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-09-00;13502c ?

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