GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13501 C Inscrit le 28 mai 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2001 Requête d’appel de … MASOVIC et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 25 avril 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 28 mai 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte de … MASOVIC, né le … à Tutin (Serbie), et son épouse … …, née le … à Tutin (Serbie), agissant tant en leur nom personnel que pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12537 du rôle.
vu le mémoire en réponse du 25 juin 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement;
vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;
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ouï le président en son rapport fait à l’audience, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries.
————————————————————————————————— Par requête déposée le 28 mai 2001 Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a déclaré relever appel au nom de … MASOVIC et … … contre un jugement rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12537 du rôle.
Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … MASOVIC et … … contre une décision du ministre de la Justice du 8 août 2000, notifiée le 21 septembre 2000, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et contre la décision confirmative intervenue sur recours gracieux le 8 novembre 2000.
Les appelants reprochent au Tribunal administratif d’avoir méconnu la situation de fait dans leur pays d’origine. … MASOVIC et … …, en tant que musulmans originaires du Tutin et faisant partie de la minorité bochniaque, s’estiment en droit d’invoquer une crainte justifiée de persécution en raison de leur appartenance à ces groupes religieux, social et ethnique. Ils critiquent en particulier la décision de première instance de ne pas admettre que la mutation de MASOVIC d’un poste de directeur d’école à un poste d’instituteur moins bien rémunéré constituait une persécution à caractère politique rentrant dans les prévisions de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève.
Le 25 juin 2001 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réplique dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Il attire l’attention sur le fait que la situation politique s’est fortement améliorée en République Fédérale Yougoslave et que cet état vient de réintégrer certaines organisations internationales.
Pour le surplus le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire du 4 janvier 2001 versé en première instance.
La requête d’appel est recevable comme ayant été introduite dans les formes et délai de la loi.
Quant au fond du recours originaire les appelants ont réitéré devant la Cour les arguments exposés devant le Tribunal administratif.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne. Ils ont examiné dans le détail les arguments avancés par les consorts MASOVIC-… à l’appui de leur recours. Ils ont ainsi procédé à un examen des déclarations faites lors de leurs auditions telles que celles-ci ont été - 2 -
relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ainsi que les éléments y ajoutés au cours de la procédure contentieuse pour arriver à la conclusion que les partie recourantes restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire admettre dans leur chef une crainte justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
La mutation de … MASOVIC d’un poste de directeur d’école vers un poste d’instituteur, à en supposer établi tant la réalité que la relation avec les opinions et convictions de l’intéressé, ne saurait sérieusement être assimilée à une persécution au sens de l’article 1er, section A, 2. précité.
Le jugement dont appel est à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct des faits et éléments de la cause, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.
Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par les parties appelantes.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;
reçoit l’appel des consorts … MASOVIC et … … en la forme;
le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 25 avril 2001 dans toute sa teneur;
condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 3 -