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12/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13482C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 juillet 2001, 13482C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13482C Inscrit le 25 mai 2001 Audience publique du 12 juillet 2001 Recours formé par … LICINA-… et … LICINA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 12383 du 25 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2001 par Maître Aloyse May, avocat à la Cour, au nom de … Licina-…, n

ée … à Rosaje (Monténégro) et de … LICINA, né le … à Bijelo Polje (Monténégro), agissan...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13482C Inscrit le 25 mai 2001 Audience publique du 12 juillet 2001 Recours formé par … LICINA-… et … LICINA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 12383 du 25 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2001 par Maître Aloyse May, avocat à la Cour, au nom de … Licina-…, née … à Rosaje (Monténégro) et de … LICINA, né le … à Bijelo Polje (Monténégro), agissant en leur qualité de père et mère de leurs filles mineures … Licina et … Licina, tous, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2001, à la requête des actuels appelants.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport, Maître Bérangère Poirier, en remplacement de Maître Aloyse May et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par requête du 25 mai 2001, … Licina-…, et … Licina agissant en leur nom personnel et pour compte de leurs deux enfants mineurs déclarent relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 25 avril 2001 qui a déclaré non fondé leur recours contre une décision du ministre de la Justice qui a refusé de leur accorder le statut de réfugié politique.

Il est soutenu que ce serait à tort que le tribunal administratif aurait considéré la demande d’asile comme manifestement infondée.

Les appelants reproduisent leurs moyens d’appel tirés pour … Licina de son attitude d’insoumission et pour … Licina-… de la crainte de mauvais traitements et d’abus sexuels du chef de sa qualité de femme de religion musulmane vivant au Monténégro.

En son mémoire du 5 juin 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel.

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Considérant que l’appel est régulier en la forme, partant recevable ;

Considérant que par le jugement dont appel le tribunal administratif a débouté les appelants de leur recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 6 septembre 2000 qui, sur base de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, a refusé la demande des intéressés tendant à leur voir accorder le statut de réfugié politique ;

Que la décision et le jugement dont appel étant intervenus sur base de l’article 11 de la loi, le moyen d’appel tiré de l’article 7 de la même loi définissant les cas où une demande peut être rejetée comme manifestement infondée est dès lors à écarter ;

Considérant qu’au fond la Cour adopte les considérations et conclusions du jugement dont appel qui a retenu que tant l’attitude d’insoumission de … Licina, au demeurant couverte à l’heure actuelle par une loi d’amnistie que les craintes d’insécurité générale invoquées par … Licina-… ne constituent pas de persécution ou de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement du 25 avril 2001 ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge des appelants.

Ainsi jugé par Georges Kill, président, Jean Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean Mathias Goerens, délégué à cette fin, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13482C
Date de la décision : 12/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-12;13482c ?

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