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12/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13284C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 juillet 2001, 13284C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13284C Inscrit le 13 avril 2001 Audience publique du 12 juillet 2001 Recours formé par … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 12511 du 26 mars 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2001 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de … SKRIJELJ, de nation

alité yougoslave, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière d’autorisatio...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13284C Inscrit le 13 avril 2001 Audience publique du 12 juillet 2001 Recours formé par … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 12511 du 26 mars 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2001 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de … SKRIJELJ, de nationalité yougoslave, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 26 mars 2001, à la requête de l’actuel appelant.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 avril 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 23 mai 2001 par Maître Jean-

Georges Gremling ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 avril 2001, … Skrijelj a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 26 mars 2001 qui a déclaré non fondé le recours en annulation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 26 septembre 2000 qui lui a refusé l’octroi d’un permis de séjour.

L’appelant conteste la motivation du tribunal qui a estimé valables les motifs de refus de la décision ministérielle, soit le défaut de moyens personnels et l'irrégularité de sa situation au moment où le permis de séjour a été demandé.

L’appelant soutient qu’en attendant l’obtention par lui-même d’un permis de travail, son séjour aurait été pris en charge par une tierce personne et, quant à la prétendue irrégularité de sa situation, qu’un permis de séjour aurait été demandé.

L’appelant se prévaut encore de motifs tirés de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour soutenir que la mesure dont recours contreviendrait à la protection de la vie privée et familiale telle que formulée à ladite Convention.

Par mémoire déposé le 25 avril 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement. Il reprend les conclusions de première instance et prend attitude au moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour soutenir qu’il ne saurait y avoir lieu à application de ce texte, l’appelant ayant lui-

même rompu les liens avec sa famille en partant pour la Bosnie pour une durée de 3 ans.

Dans un mémoire en réplique du 23 mai 2001 l’appelant développe plus amplement ses arguments devant motiver l’octroi du permis de séjour sur base du regroupement familial.

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Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en annulation contre la décision du ministre de la Justice du 26 septembre 2000 refusant à l’appelant l’octroi d’un permis de séjour ;

Considérant que le jugement est motivé sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant notamment l’entrée et le séjour des étrangers qui porte que l’entrée et le séjour au Grand-Duché peuvent être refusés à l’étranger « qui … ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour »;

Que le même jugement a encore été motivé sur la non-contrariété de la décision ministérielle avec les exigences de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’y aurait pas eu en cause l’ingérence alléguée dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale ;

Considérant que, comme il est retenu à juste titre par le jugement dont appel, ce que d’ailleurs l’appelant a accepté, que, dans le cadre d’un recours en annulation, la juridiction est amenée à examiner la légalité d’une décision administrative en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise ;

Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer les circonstances de fait et de droit de la cause au moment où a statué le ministre, soit au 14 septembre 2000 ;

Considérant que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation non fondé tant sur base de la prétendue mauvaise application de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 que sur base d’une violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne précitée ;

2 Qu’en effet, au moment de la décision ministérielle litigieuse qu’il y a lieu de considérer à l’exclusion d’éventuels développements ou revirements ultérieurs de la situation, qui d’ailleurs pourraient donner lieu à une appréciation différente par le ministre d’une nouvelle demande, il n’était pas établi que l’appelant disposait des moyens de subsistance propres et que d’autre part sa situation de divorcé et le fait par lui d’avoir quitté son ex-

épouse et ses enfants depuis trois ans et de s’être réétabli en Bosnie ne lui permettrait pas d’invoquer à son profit l’article 8 de la Convention citée, des liens familiaux, qui à sa propre initiative, n’ont plus existé ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel et de laisser les frais de l’instance d’appel à l’appelant .

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses formes et teneur, laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant .

Ainsi jugé par Georges Kill, président, Jean Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean Mathias Goerens, délégué à cette fin, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13284C
Date de la décision : 12/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-12;13284c ?

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