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12/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13059C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 juillet 2001, 13059C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13059C Inscrit le 13 mars 2001 Audience publique du 12 juillet 2001 Recours formé par … RIES et consorts contre le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en présence de :

la commune de Beckerich … … en matière de remembrement - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 11901 du 7 février 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis

trative le 13 mars 2001 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de … Ries, demeu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13059C Inscrit le 13 mars 2001 Audience publique du 12 juillet 2001 Recours formé par … RIES et consorts contre le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en présence de :

la commune de Beckerich … … en matière de remembrement - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 11901 du 7 février 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mars 2001 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de … Ries, demeurant à …, et consorts, contre un jugement rendu en matière de remembrement par le tribunal administratif à la date du 7 février 2001 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 11901 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Roger Nothar en ses plaidoiries.

Par jugement du 7 février 2001, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation d’un arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 17 septembre 1999 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de terres agricoles sises dans la commune de Beckerich.

Le jugement est motivé sur ce que, suivant l’agencement général de la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement des biens ruraux, l’arrêté ministériel attaqué, se rapportant aux formalités préalables au remembrement légal, ne saurait être considéré comme une décision définitive pouvant donner lieu à un recours contentieux devant les juridictions administratives.

De ce jugement, appel a été relevé par 61 des 63 requérants originaires par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mars 2001.

Les appelants concluent à voir reconnaître à l’arrêté déféré le caractère d’acte administratif susceptible de recours alors que l’arrêté en question donnerait une compétence décisionnelle à l’Office National de Remembrement et qu’il aurait modifié l’ordonnancement juridique de l’ensemble concerné par le projet par la création de droits et d’obligations nouveaux.

L’Etat du Grand-Duché et la commune de Beckerich n’ont pas déposé de mémoire.

L’appelant soutient que l’acte déféré constituerait un acte de nature réglementaire au sens de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif comme constituant une décision administrative qui vise à régir une problématique de manière impersonnelle et qui produit ses effets à l’égard d’une pluralité de personnes se trouvant, par rapport à cette décision, dans la même situation. A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de considérer l’arrêté comme décision individuelle à l’égard de chacun des appelants.

L’acte d’appel conclut à la compétence de la juridiction administrative, à la correcte observation des délais pour agir dans les qualifications principales et recours de l’arrêté attaqué à l’existence de l’intérêt à agir.

Au fond, il est conclu à l’annulation de l’arrêté déféré pour violation des articles 1er, 2, 4 et 15 de la loi précitée du 25 mai 1964 et de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relative à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

__________________________________

Considérant que l’appel est régulier en la forme et quant au délai ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement dont l’appel a déclaré le recours irrecevable au motif que la décision attaquée, soit l’arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ne constituerait pas une « décision » au sens ni de l’article 2 ni de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Que le jugement, après avoir examiné l’agencement général de la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement des biens ruraux en est venu à la conclusion que la décision ministérielle attaquée ne présenterait pas le caractère de décision définitive propre à permettre un recours en annulation ;

Considérant que cette façon de voir, comme il a été développé ci-dessus est contestée par les appelants concluant à voir qualifier la décision attaquée d’acte administratif susceptible de recours ;

Considérant que cette question de qualification, alors qu’elle conditionne la recevabilité de la demande en Justice, est d’ordre public ;

Que dès lors le fait par l’Etat et la commune de Beckerich d’avoir négligé de présenter un mémoire en instance d’appel ne dispense pas la Cour d’examiner la question de la qualification de la demande par rapport aux critères de son caractère définitif ;

Considérant qu’au jugement dont appel, il a été retenu qu’« il résulte de l’agencement de la loi précitée du 25 mai 1964, à savoir du chapitre III de la section 1 intitulée « des formalités préalables au remembrement légal », articles 15 à 21, et de la section 2 intitulée « des opérations de remembrement », articles 22 à 35bis, que le législateur a instauré deux 2 phases concernant le remembrement légal et que l’arrêté ministériel concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement projeté se situe dans la première phase et qu’il doit être considéré comme un acte préliminaire qui aboutit, le cas échéant, à l’adoption d’un règlement grand-ducal clôturant la phase d’instruction en décidant qu’il sera donné suite au projet de remembrement » et que « la procédure précédant l’adoption du règlement grand-

ducal et qui a été déclenchée par l’acte attaqué, vise la consultation des personnes concernées par le projet de remembrement qui, au cours de cette procédure, peuvent présenter leurs observations écrites ou orales à l’ONR, de sorte que l’acte attaqué ne saurait être considéré comme la décision définitive dans la procédure administrative engagée » ;

Que s’alignant sur la jurisprudence du Comité du Contentieux en la matière, il a été retenu que « l’acte attaqué ne constitue qu’une simple mesure d’instruction destinée à permettre à l’autorité compétente de recueillir des éléments d’information en vue de la prise de sa décision ultérieure et que ce ne sera que dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive, à savoir l’adoption du règlement grand-ducal tel que prévu à l’article 22 de la loi précitée de 1964, que l’irrégularité de l’arrêté ministériel pourra être invoquée » (cf. CE 25.2.83, P. 25. 417) ;

Considérant que le jugement a encore rejeté comme non pertinent le moyen tiré de la mise en place de l’association syndicale en vertu de la décision ministérielle au motif que l’article 8 de la loi porte que l’association syndicale destinée à articuler les décisions majoritaires des propriétaires « naît… par l’effet de la loi » et que sa constitution ne serait dès lors pas susceptible de recours ;

Que par ailleurs le jugement a retenu que la décision prise sur base de l’article 15 de la loi, en ce qui concerne le périmètre de remembrement, ne serait, aux termes mêmes de la loi, que provisoire ;

Considérant que la requête d’appel, comme rapporté ci-dessus, conclut à « voir reconnaître à l’arrêté déféré le caractère d’acte administratif susceptible de recours alors que l’arrêté en question donnerait une compétence décisionnelle à l’Office National de Remembrement et qu’il aurait modifié l’ordonnancement juridique de l’ensemble concerné par le projet par la création de droits et d’obligations nouveaux» ;

Considérant que la loi du 25 mai 1964, en son chapitre III comprend une section 1ère intitulée « des formalités préalables au remembrement légal » dans laquelle range l’article 15 sur base duquel la décision a été prise ;

Que les articles 15 à 21 de la loi décrivent et mettent en place la procédure préliminaire au remembrement légal comprenant la fixation provisoire du périmètre, la consultation des propriétaires et l’examen contradictoire de leurs observations et réclamations, le tout aboutissant, si l’office national de remembrement le juge utile et si la double majorité en nombre de propriétaires et en surface en décide ainsi, à l’adoption par les propriétaires de la proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre, à la suite de quoi, aux termes de l’article 21, section 2 : Des opérations de remembrement du chapitre III de la loi, un règlement d’administration publique décide, s’il y a lieu, de donner suite au projet de remembrement adopté par l’assemblée générale ;

3 Considérant que le jugement dont appel a retenu que le règlement d’administration publique prévu à l’article 22 de la loi constitue la première décision définitive de la procédure, à l’exclusion des mesures d’instruction préalable et notamment de la décision attaquée ;

Considérant que les appelants soutiennent que, contrairement à l’avis des premiers juges, la procédure précédant le règlement susvisé comporterait des phases décisionnelles propres à devoir comporter une possibilité de recours, notamment la constitution de l’association syndicale et le pouvoir d’appréciation de l’office national du remembrement sur la question de tenir ou non une assemblée générale ;

Considérant qu’il y a lieu de retenir que la loi du 25 mai 1964 ne comporte aucune disposition prévoyant, devant la juridiction administrative, un recours en réformation contre les décisions à prendre dans la procédure du remembrement légal, le contentieux des réclamations au fond des propriétaires étant de la compétence du juge de paix ;

Que dans ces conditions les seules questions de légalité des actes sont de la compétence de la juridiction administrative sur base des articles 2 et 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 ;

Considérant que l’agencement de la procédure de remembrement légal est ainsi faite qu’au cas d’un vote négatif de l’assemblée sur la proposition de remembrement, la procédure est terminée ;

Qu’il en doit être de même au cas où l’office national du remembrement décide de ne pas tenir l’assemblée générale ;

Considérant que les requérants que la Cour estime nécessairement être opposés au projet de remembrement ou au moins à la forme qu’on entend lui prêter, ne sauraient avoir intérêt, faute de grief, à s’opposer à ces décisions ;

Considérant qu’au cas contraire, où l’office et l’assemblée générale préconiseraient de donner suite à la procédure, les intéressés pourront, sur base de l’article 7 précité de la loi du 7 novembre 1996 exercer contre le règlement d’administration publique prévu à l’article 22 de loi du 25 mai 1964 un recours en annulation dans lequel ils pourront faire état des causes de nullité pouvant le cas échéant avoir vicié le règlement lui-même ou la procédure préliminaire ;

Considérant qu’il en découle, ainsi que des motifs du jugement dont appel, que la décision attaquée ne revêt pas le caractère de décision administrative susceptible d’un recours contentieux ;

Considérant que cette conclusion ne saurait être énervée par la référence à la disposition pénale contenue à l’article 50 de la loi alors que cette disposition légale sanctionnant des mesures d’obstruction à une procédure publique se justifie comme trouvant sa source dans la loi et qu’en cas de non-réalisation de la procédure de remembrement elle perdra son applicabilité en fait ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel ;

Considérant que, bien que l’Etat du Grand-Duché et les autres parties intimées n’aient pas présenté de mémoire en instance d’appel, il n’y en a pas moins, aux termes de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 de statuer à leur égard ;

4 Par ces motifs, La Cour, statuant à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement dont appel du 7 février 2001, laisse les frais de l’instance d’appel aux appelants.

Ainsi jugé par Georges Kill, président, Jean Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean Mathias Goerens, délégué à cette fin, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13059C
Date de la décision : 12/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-12;13059c ?

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