La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13531C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 juillet 2001, 13531C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13531C Inscrit le 5 juin 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … Sijaric et son épouse … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel – (jugement entrepris du 3 mai 2001, n° 12454 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Sijari

c et de son épouse … …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en tant qu’administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13531C Inscrit le 5 juin 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … Sijaric et son épouse … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel – (jugement entrepris du 3 mai 2001, n° 12454 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Sijaric et de son épouse … …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs…, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 3 mai 2001, à la requête de … Sijaric et de son épouse … … contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2000, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Sijaric et de son épouse … …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs…, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre le 21 septembre 2000.

Par jugement rendu à la date du 3 mai 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté les demandeurs.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001, Maître Louis Tinti, au nom des époux Sijaric-…, a relevé appel du prédit jugement.

Il reproche aux premiers juges une violation de la loi sinon une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que certains événements dont ont été victimes les appelants, comme des insultes au téléphone, ainsi que des menaces des Serbes et les mauvais traitements de la part de la police dépassent le cadre du simple sentiment général de peur, alors qu’ils ont trait à des événements directement et personnellement vécus par les appelants.

Il fait valoir d’autre part que les éléments du dossier permettent raisonnablement de penser que les autorités du Monténégro n’étaient et ne sont pas en mesure de protéger à suffisance les appelants en cas de retour dans leur pays.

Il conclut en demandant, par réformation du jugement entrepris, l’octroi du statut de réfugié politique aux époux Sijaric-….

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2001, le délégué du Gouvernement se rallie à la position du tribunal administratif concernant la protection par les autorités yougoslaves de la population et demande la confirmation du jugement entrepris au vu de la nouvelle situation politique qui règne en République Fédérale Yougoslave.

L'acte d'appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Or, il résulte de la requête d’appel que les appelants ont mis particulièrement en avant les difficultés pour les musulmans de vivre dans leur région d’origine et que les menaces et insultes dont ils font état auraient été proférées par les Serbes au téléphone qui les auraient traité de « Turc » et le fait qu’ayant été témoin d’un conflit entre voisins, l’appelant … Sijaric aurait été frappé sans raison par la police.

Les premiers juges ont répondu exhaustivement à tous les moyens produits par les appelants, développements auxquels la Cour renvoie, et ils ont décidé à bon droit qu’une persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population, ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève et que les actuels appelants 2 restent en défaut d’établir qu’ils ont concrètement recherché la protection des autorités ainsi que le défaut de ces dernières de leur accorder cette protection pour l’une des cinq causes prévues à l’article 1er de la Convention de Genève.

Le jugement entrepris est en l’occurrence à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 3 mai 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13531C
Date de la décision : 10/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-10;13531c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award