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10/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13489C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 juillet 2001, 13489C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13489C Inscrit le 25 mai 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … SAHMAN contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2001, n° 12582 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2001 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, assisté par Maître Annick Dennewald, avocat

, au nom de … Sahman, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre un juge...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13489C Inscrit le 25 mai 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … SAHMAN contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2001, n° 12582 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2001 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, assisté par Maître Annick Dennewald, avocat, au nom de … Sahman, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2001, à la requête de … Sahman contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Christian Scheer, en remplacement de Maître Marc Elvinger ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2000, Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, assisté de Maître Annick Dennewald, avocat, au nom de … Sahman, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 31 juillet 2000 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 novembre 2000 intervenue sur recours gracieux.

Par jugement rendu à la date du 25 avril 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, le recours en réformation recevable en la forme mais au fond non justifié et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, Maître Marc Elvinger, assisté par Maître Annick Dennewald, a relevé appel du jugement précité.

Il reproche aux premiers juges une violation de la loi sinon une erreur manifeste d’appréciation des faits, en particulier d’avoir retenu qu’il n’existe aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre la vie du requérant intolérable dans son pays d’origine, alors que la crainte découle du manquement de l’Etat d’origine du demandeur de remplir ses obligations de protection de ses citoyens, et qu’il risquerait, non seulement d’être jugé pour fait d’insoumission, mais de faire l’objet d’arrêt arbitraire ou d’incarcération dès son retour en Yougoslavie.

Il demande, par réformation du jugement entrepris, le bénéfice du statut de réfugié politique pour l’appelant.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2001, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris en contestant les explications données par la partie adverse au sujet de la loi d’amnistie votée par le Parlement yougoslave.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que la désertion ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’aucune condamnation de ce chef n’est intervenue, les requérants ne faisant état que d’un sentiment général de peur.

Il y a lieu de relever encore que le 3 mars 2001 une loi d’amnistie est entrée en vigueur dont bénéficient les déserteurs et les insoumis.

L’article 1 de la loi d’amnistie du 26 février 2001 dispose qu’ « il sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonné d’avoir commis les délits suivants : refus de prendre les armes ou de les utiliser (art. 202), refus d’obtempération à l’appel et insoumission (art. 214) …. » Enfin, une persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève, et l’actuel appelant, à qui incombe le champ de la preuve devant justifier sa demande, reste en défaut d’établir qu’il a concrètement recherché la protection des autorités ainsi que le défaut de ces dernières de lui accorder sa protection.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

2 Maître Annick Dennewald a informé la Cour par lettre du 14 juin 2001 qu’elle assistait l’appelant dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire et il échet de lui en donner acte.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

donne acte à l’appelant qu’il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 25 avril 2001 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13489C
Date de la décision : 10/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-10;13489c ?

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