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10/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13146C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 juillet 2001, 13146C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13146C Inscrit le 30 mars 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « Pavillon de France » contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en présence de la société civile immobilière Dommeldange en matière de permis de construire Appel (Jugement entrepris n° 10374 du rôle du 19 février 2001)

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Vu l’acte d’appel

déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2001 par Maître Tessa Stock...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13146C Inscrit le 30 mars 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « Pavillon de France » contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en présence de la société civile immobilière Dommeldange en matière de permis de construire Appel (Jugement entrepris n° 10374 du rôle du 19 février 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2001 par Maître Tessa Stocklausen, avocat à la Cour, pour compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « Pavillon de France », établi à L-…, représenté par son syndic actuellement en fonction, contre un jugement du 19 février 2001 rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Pavillon de France » contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg, en présence de la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Pierre Kremer à la date du 5 avril 2001.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2001 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mai 2001 par Maître Tessa Stocklausen, avocat à la Cour, au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « Pavillon de France ».

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Eric Sublon, en remplacement de Maître Tessa Stocklausen, et Maître Christian Point, en remplacement de Maître Jean Medernach, en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 1997, Maître Tessa Stocklausen, avocat à la Cour, pour compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « Pavillon de France », établi à L-…, représenté par son syndic actuellement en fonction, a demandé l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 juillet 1997 conférant à la société … un accord de principe pour la construction d’un immeuble résidentiel sur un terrain sis aux abords de la rue Jean Engling.

Par jugement rendu en date du 19 février 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours dirigé exclusivement contre une autorisation préalable irrecevable comme étant prématurée.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2001, Maître Tessa Stocklausen, pour compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « Pavillon de France » a relevé appel du jugement précité.

La partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’accord de principe attaqué a un caractère essentiellement préparatoire, de sorte qu’un recours dirigé contre l’autorisation préalable est prématuré, alors que l’accord de principe conférerait un droit pur et simple de construire un immeuble résidentiel et serait ainsi susceptible d’un recours en annulation.

Quant au fond, elle demande l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville pour violation de la loi, car basée sur un plan d’aménagement illégal, comme ne répondant pas aux exigences de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, alors que le plan d’aménagement particulier ne contiendrait pas les plans et projets détaillés prévus par l’article 2 de ladite loi.

D’autre part, le conseil communal, en se basant sur un projet remanié pour compte de la société …, non porté à la connaissance des intéressés, a violé l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

La partie appelante demande ensuite que la Cour statue en application de l’article 95 de la Constitution par la voie de l’exception d’illégalité à l’encontre du plan d’aménagement particulier manifestement illégal du 28 juin 1993. Elle reproche enfin à la décision entreprise du 14 juillet 1997 de manquer de toute motivation tant en fait qu’en droit, au projet de construction présenté par l’architecte … de violer les dispositions impératives du règlement des bâtisses de la Ville, et demande l’annulation de la décision entreprise.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2001, Maître Jean Medernach, pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, demande la confirmation du jugement de première instance qui a déclaré le recours irrecevable pour être prématuré, le recours en annulation n’étant pas dirigé contre un acte administratif susceptible de recours contentieux, subsidiairement et quant au fond il se rapporte aux mémoires en réponse et duplique déposés en première instance.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 23 mai 2001, Maître Tessa Stocklausen, pour compte des appelants, rétorque, quant à la recevabilité du recours, qu’un acte est de nature à faire grief, et donc attaquable, dès lors qu’il est susceptible de produire par lui-même des effets juridiques, et qu’en l’espèce, la cession, à titre gratuit de 2 l’emprise aux abords de la rue Jean Engling ainsi que de la partie du terrain déclaré zone de verdure emporte incontestablement des effets juridiques, et la décision du 14 juillet 1997 est de nature à faire grief.

Quant à la recevabilité Le recours en annulation est dirigé contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 juillet 1997 ayant délivré un accord de principe pour la construction d’un immeuble résidentiel à …, architecte, sur un terrain sis aux abords de la rue Jean Engling, et adjacent au terrain de la partie appelante.

Or, il est de jurisprudence constante que l’autorisation de principe n’a pas d’existence propre en dehors de son complément nécessaire constitué par l’autorisation définitive avec laquelle elle forme un tout (C.E. 16 mars 1994, Schlammes, n° 8838, Cour administrative, 9 mai 2000, n° du rôle 11797C et 11801C, administration communale de Walferdange contre Georges Pfeiffenschneider et consorts en présence de la société Fiar S.A.).

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont décidé que l’accord de principe accordé le 14 juillet 1997 n’a qu’un caractère préliminaire et exclusivement provisoire et n’habilite pas à lui seul le requérant à réaliser son projet, une autorisation définitive sur base d’un projet détaillé étant encore requise à cet effet.

L’autorisation préalable ayant un caractère essentiellement préparatoire et ne constituant pas une décision définitive et autonome, le tribunal a déclaré à juste titre qu’un recours dirigé contre l’autorisation préalable est prématuré et qu’il doit donc être déclaré irrecevable.

Ce raisonnement n’est pas énervé par la considération émise par la partie appelante que la lettre du 14 juillet 1997 indique les voie et délai de recours, étant donné qu’une telle indication erronée ne saurait affecter les pouvoirs du tribunal de qualifier la décision litigieuse quant à sa véritable nature.

De même, le fait que le bourgmestre tranche, dans l’acte attaqué, la question de la conformité du projet à une série de lois et règlements est sans incidence.

Quant au moyen soulevé dans le mémoire en réplique tendant à dire que la décision du 14 juillet 1997 est de nature à faire grief et donc attaquable concerne l’intérêt à agir de la partie appelante et n’a pas à être examiné en présence d’un acte d’appel prématuré.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Bien que la requête d’appel ait été régulièrement signifiée à la société civile immobilière …, ayant figuré en première instance, celle-ci n’a pas constitué avoué et il échet de statuer par défaut à son encontre.

Par ces motifs 3 la Cour administrative, statuant par défaut à l’encontre de la société civile immobilière Dommeldange et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause ;

reçoit l’appel du 30 mars 2001 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 19 février 2001 ;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13146C
Date de la décision : 10/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-10;13146c ?

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