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03/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13432C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 juillet 2001, 13432C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 13432C du rôle Inscrit le 10 mai 2001 Audience publique du 3 juillet 2001 Requête en relevé de forclusion formé par Almir Mehovic en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n° du rôle 13432C, déposée en date du 10 mai 2001 au greffe de la Cour administrative par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Mehovic.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de

l’Etat du Grand-Duché Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 13432C du rôle Inscrit le 10 mai 2001 Audience publique du 3 juillet 2001 Requête en relevé de forclusion formé par Almir Mehovic en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n° du rôle 13432C, déposée en date du 10 mai 2001 au greffe de la Cour administrative par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Mehovic.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 12419 du rôle, déposée le 20 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, … Mehovic, né le … à Prije Polje (Serbie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-6310 Beaufort, 11, Grand-Rue, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 août 2000 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée.

Par jugement du 21 février 2001 il s’est vu débouter de sa demande en réformation, ce jugement ayant été notifié en date du 22 février 2001 et n’ayant pas été entrepris dans le délai d’appel fixé par la loi.

… Mehovic a déposé, par l’intermédiaire de Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, une requête en relevé de déchéance au greffe de la Cour administrative en date du 10 mai 2001.

Le requérant base sa demande sur la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice, en faisant valoir qu’aucune faute ne lui serait imputable, son retard étant justifié par une transmission tardive de la décision du Bâtonnier du Barreau de Diekirch le faisant bénéficier de l’assistance judiciaire en instance d’appel.

Le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en réponse en date du premier juin 2001 dans lequel il souligne que les conditions posées par l'article premier de la loi du 22 décembre 1986 précitée ne seraient pas remplies alors que le mandataire du demandeur actuel aurait commis une faute professionnelle en omettant de se renseigner sur le sort réservé à la demande du bénéfice de l’assistance judiciaire.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est de principe que la négligence de l’intermédiaire chargé d’agir ne justifie pas un relevé de forclusion (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, V° Délais n° 45).

Admettre le raisonnement adverse impliquerait que toute partie appelante devrait être relevée de la déchéance, quelle que soit la cause justificative de l’inaction du professionnel concerné, ce qui reviendrait à outrepasser sans cause légitime des délais par ailleurs fixés à titre obligatoire par le législateur, le relevé de déchéance étant à interpréter de façon restrictive, vu son caractère exceptionnel, suivant la loi précitée du 22 décembre 1986.

La requête en relevé de forclusion n’est par voie de conséquence pas fondée.

La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries est irrelevant. Du moment que la requête en relevé de forclusion a été déposée et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête en relevé de forclusion déposée en date du 10 mai 2001 ;

la dit non fondée ;

condamne le demandeur aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13432C
Date de la décision : 03/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-03;13432c ?

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