La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13351C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 juillet 2001, 13351C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13351C du rôle Inscrit le 27 avril 2001 Audience publique du 3 juillet 2001 … Adrovic- … … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement n° du rôle 12579 du 4 avril 2001)

--------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 avril 2001 par Maître Jean-

Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom des époux … Adrovic-… …, agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs

… et …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13351C du rôle Inscrit le 27 avril 2001 Audience publique du 3 juillet 2001 … Adrovic- … … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement n° du rôle 12579 du 4 avril 2001)

--------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 avril 2001 par Maître Jean-

Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom des époux … Adrovic-… …, agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs … et …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 septembre 2000, à la requête des actuels appelants.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 4 avril 2001, le tribunal administratif a débouté les époux … Adrovic-… …, agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de leur recours en réformation sinon en annulation d’une décision ministérielle de refus du 7 septembre 2000 en matière de statut de réfugié politique.

Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, a déposé le 27 avril 2001 une requête d’appel au nom des époux préqualifiés, pour voir réformer le jugement entrepris.

Il reproche aux premiers juges d’avoir déclaré à tort non fondé leur recours en réformation de la décision ministérielle du 7 septembre 2000, les appelants risquant des traitements discriminatoires en cas de retour dans leur pays en raison de leur appartenance à une minorité religieuse et pour insoumission dans le chef de … Adrovic qui aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en réponse le 9 mai 2001 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en insistant notamment sur la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’article 1er de la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001 disposant qu’ « il sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : - refus de prendre les armes ou de les utiliser (art. 202) -

refus d’obtempération à l’appel et insoumission (art. 214) … », les craintes des appelants par rapport à l’exécution d’une peine d’emprisonnement pour insoumission est devenue sans objet.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 27 avril 2001 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 4 avril 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13351C
Date de la décision : 03/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-03;13351c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award