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30/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13387C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2001, 13387C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13387 C Inscrit le 3 mai 2001 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … RAMCILOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 4 avril 2001) Vu la requête déposée le 3 mai 2001 par Maître Guy Loesch au nom de … Ramcilovic, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal administratif

dans la cause inscrite sous le numéro 12563 du rôle ;

vu le mémoire en rép...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13387 C Inscrit le 3 mai 2001 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … RAMCILOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 4 avril 2001) Vu la requête déposée le 3 mai 2001 par Maître Guy Loesch au nom de … Ramcilovic, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12563 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 17 mai 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 21 juin 2001, ainsi que Maître Claudine Elcheroth, en remplacement de Maître Guy Loesch, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries.

Par jugement du 4 avril 2001 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours de … Ramcilovic contre des décisions du ministre de la Justice qui lui ont refusé le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève au motif que les éléments produits à l’appui de sa demande – faits de désertion et appartenance à la religion musulmane – n’étaient pas de nature à justifier l’octroi du statut sollicité.

De ce jugement, … Ramcilovic a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mai 2001.

A l’appui de son appel, … Ramcilovic reprend les moyens produits en première instance et conclut à la réformation du jugement intervenu. Il conclut principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation pour violation de la loi, détournement ou excès de pouvoirs ou violation des formes destinées à protéger les intérêts privés.

En son mémoire en réponse du 17 mai 2001, le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire de première instance et aux motifs du jugement dont appel pour conclure à la confirmation de ce dernier.

____________________________________

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande d’asile rejetée par la décision ministérielle attaquée et contre laquelle le tribunal administratif a déclaré le recours non justifié, l'appelant a fait valoir les conséquences redoutées du fait de son attitude d'insoumission et de son appartenance à la religion musulmane;

Que ces mêmes faits sont reproduits à la requête d’appel ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’attitude d’insoumission de l’appelant, le délégué du Gouvernement fait état de la loi d’amnistie adoptée en République Fédérale Yougoslave depuis la décision faisant l’objet du recours ;

Que le délégué du Gouvernement verse au dossier une pièce du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies de laquelle il résulte que le Haut Commissariat n’a pas de raison pour penser que la loi d’amnistie ne serait pas appliquée aux personnes qui se trouvent dans la situation de l’appelant ;

Considérant, abstraction faite de ce que l’insoumission en elle-même n’est pas de nature à justifier le statut de réfugié politique, le moyen produit est à écarter en raison de la survenance de la loi d’amnistie ;

Considérant qu’en ce qui concerne le moyen tiré du risque découlant de l’appartenance de l’appelant à la religion musulmane, la Cour fait sienne l’appréciation du tribunal administratif, soit qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’appelant risque de subir des traitements discriminatoires en raison de sa religion ou que de tels traitements lui auraient été infligés par le passé ;

Que le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré le recours en réformation non fondé ;

Considérant que l’appelant reproduit en instance d’appel le recours subsidiaire en annulation de la décision ministérielle pour des raisons non autrement spécifiées de violation de la loi, détournement et excès de pouvoir ou violation des formes destinées à protéger les intérêts privés ;

Considérant que c’est à juste titre que le jugement dont appel a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable alors que, même si des moyens de nullité d’une décision administrative peuvent être produits dans le cadre d’un recours en réformation, 2 la possibilité de cette catégorie de recours, constante en cause, rend irrecevable le recours direct en annulation contre ladite décision ;

Qu’il échet de confirmer encore le jugement entrepris sur ce point.

Par ces motifs, la Cour statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé :

partant confirme le jugement entrepris du 4 avril 2001 ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13387C
Date de la décision : 30/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-00;13387c ?

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