La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13367C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2001, 13367C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13367 C Inscrit le 2 mai 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … REBRONJA contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 3 avril 2001)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2001 par laquelle â€

¦ REBRONJA, né le … à Bijelo Polje, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant actuellement à L-… a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 3 avril 2001...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13367 C Inscrit le 2 mai 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … REBRONJA contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 3 avril 2001)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2001 par laquelle … REBRONJA, né le … à Bijelo Polje, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant actuellement à L-… a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 3 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12518 du rôle ;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 16 mai 2001 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée du 1er septembre 2000, ainsi que le jugement entrepris du 3 avril 2001;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 28 juin 2001 et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie.

 Par requête déposée le 2 mai 2001 au greffe de la Cour administrative Maître Zohra BELESGAA a relevé appel au nom de … REBRONJA contre le ministre de - 1 -

la Justice d’un jugement rendu le 3 avril 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12518 du rôle.

Le jugement dont appel a reçu en la forme le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 1er septembre 2000 refusant d’accorder le statut de réfugié politique à l’intéressé. Au fond le tribunal a déclaré le recours non justifié et en a débouté le requérant avec charge des dépens.

L’appelant reproche au Tribunal administratif de n’avoir pas admis comme justification de sa demande sa crainte de faire l’objet de poursuites et de sanctions en tant que réfractaire ou insoumis. Il met en doute l’applicabilité à son cas de la loi d’amnistie votée le 26 février 2001 par les deux chambres du parlement fédéral de la RFY.

En date du 16 mai 2001 le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte aux motifs du jugement entrepris, tout en attirant l’attention sur la situation normalisée qui existerait actuellement en Yougoslavie. Le délégué conteste l’argumentation de l’appelant suivant laquelle la loi d’amnistie du 26 février 2001 pourrait se révéler inapplicable à son cas. Pour le surplus il se rapporte à son mémoire du 12 décembre 2000 versé en première instance.

L’appel de … REBRONJA contre le jugement du 3 avril 2001 est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste valeur les éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Quant aux arguments tirés du fait que l’appelant se serait soustrait à ses obligations militaires et risquerait de ce fait des poursuites d’une rigueur disproportionnée, il convient de relever que la loi d’amnistie votée par le parlement fédéral, entrée en vigueur le 3 mars 2001 sur tout le territoire de la République Fédérale de Yougoslavie, dispose dans son article 1er que « sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : - refus de prendre les armes ou de les utiliser (article 202), -refus d’obtempération à l’appel et insoumission (article 214) … », et s’applique partant au cas d’espèce.

Les affirmations de l’intéressé suivant lesquelles il n’en risquerait pas moins des persécutions du chef de son insoumission sont contredites par l’avis émis le 19 - 2 -

juin 2001 par le Haut Commissariat aux Réfugiés à l’attention du ministère de la Justice qui déclare n’avoir pas connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel sous les drapeaux après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de la loi d’amnistie.

Le jugement dont appel est donc à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel introduit le 2 mai 2001 par … REBRONJA en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 3 avril 2001 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant REBRONJA aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13367C
Date de la décision : 30/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-00;13367c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award