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30/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13248C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2001, 13248C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13248 C Inscrit le 12 avril 2001 ——————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … CRNIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 8 mars 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 12 avril 2001 par Maître Anne Morel au nom de … Crnic, de nationalité yougos

lave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle elle a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 8 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12362 du rôle ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13248 C Inscrit le 12 avril 2001 ——————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … CRNIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 8 mars 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 12 avril 2001 par Maître Anne Morel au nom de … Crnic, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle elle a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 8 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12362 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 4 mai 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2001, ainsi que Maître Lionel Berthelet, en remplacement de Maître Anne Morel, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 avril 2001, … Crnic a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 8 mars 2001 qui l’a déboutée de son recours contre des décisions ministérielles des 2 juin 2000 et 6 septembre 2000 qui ont refusé de lui allouer le bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Sur base de considérations tirées de la situation générale dans son pays d’origine, le Monténégro, l’appelante soutient que ce serait à tort que le tribunal administratif n’a pas admis son recours fondé sur la crainte justifiée du fait de l’insoumission de ses deux frères et de son appartenance à la religion musulmane.

En son mémoire du 4 mai 2001, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel quant au délai.

Au fond, il conclut à la confirmation du jugement dont appel par référence aux motifs des premiers juges.

Considérant qu’il résulte des pièces soumises à la Cour et librement discutées en audience publique que le jugement dont appel a été notifié au conseil de l’appelante chez lequel domicile avait été élu en date du 12 mars 2001 ;

Qu’appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour en date du 12 avril 2001 ;

Qu’il en résulte que l’appel est recevable quant aux délais ;

Considérant que le jugement dont appel, se référant à l’article 1er, section A 2 de la Convention de Genève, a motivé sa décision de rejet du recours sur ce que « les déclarations faites par la demanderesse, notamment "ses craintes à l'égard des militaires en raison du fait qu'elle soit née d'un mariage mixte, son père étant musulman et sa mère orthodoxe et de la mauvaise situation en général", constituent l’expression d’un sentiment général de peur, sans que la demanderesse n’ait établi un état de persécution vécu ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, étant relevé dans ce contexte que, lors de son audition, elle est restée très vague dans ses déclarations, qu’elle a précisé ne jamais avoir été persécutée physiquement, qu’elle n’a pas été accusée d’un crime ou d’un délit, ni incarcérée avec ou sans jugement et qu’elle n’établit aucunement une raison personnelle suffisamment précise de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée d’être persécutée dans son pays d’origine du fait de sa religion musulmane ou pour un des autres motifs visés par la Convention de Genève ».

Considérant qu’à l’acte d’appel, … Crnic ne produit pas d’autres arguments propres à faire admettre en son chef des craintes concrètes d’acte de persécution relevant des critères de la Convention ;

Que la Cour fait sienne l’appréciation des premiers juges et qu’il échet dès lors, pour les motifs du jugement dont appel, de confirmer celui-ci.

Par ces motifs, la Cour statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable mais non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris du 8 mars 2001 ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelante.

13248C 2 Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 13248C 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13248C
Date de la décision : 30/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-00;13248c ?

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