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30/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13197C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2001, 13197C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13197 C Inscrit le 9 avril 2001 ——————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … ADROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 8 mars 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 9 avril 2001 par Michel Molitor au nom de … Adrovic, né le … à Berane (Mo

nténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 8 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite s...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13197 C Inscrit le 9 avril 2001 ——————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de … ADROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 8 mars 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 9 avril 2001 par Michel Molitor au nom de … Adrovic, né le … à Berane (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 8 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12372 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 4 mai 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2001, ainsi que Maître Aurélia Feltz, en remplacement de Maître Michel Molitor, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries.

Par requête du 9 avril 2001, … Adrovic a relevé appel d’un jugement du tribunal administratif du 9 mars 2001 par lequel son recours contre une décision du ministre de la Justice lui refusant le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève lui a été refusé.

L’appelant maintient ses moyens de fait et de droit produits en première instance. Il soutient que ce serait à tort que le tribunal administratif n’a pas retenu que la décision encourt l’annulation pour violation de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, ledit texte prévoyant « que le rejet d’une demande d’asile est manifestement infondée que si elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève ».

L’appelant fait état de la situation actuelle au Kosovo dont il déduit l’existence en son chef d’une crainte raisonnable de persécution et il conclut « qu’il aurait dès lors fallu annuler la décision litigieuse ». Il demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif du 8 mars 2001 en ce qu’il déclare fondé le recours principal en réformation et irrecevable le recours en annulation introduits par la partie appelante à l’encontre des décisions ministérielles de refus du statut de réfugiée, d’octroyer par conséquent à la partie appelante ledit statut, sinon prononcer l’annulation des décisions ministérielles entreprises.

Par mémoire du 4 mai 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement en se référant aux motifs de celui-ci et en invoquant la récente loi d’amnistie adoptée en République Fédérale Yougoslave.

_______________________________________

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement dont appel, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation, a rejeté le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice prise sur base de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;

Considérant que, conséquemment à la base légale indiquée par le ministre dans sa décision de refus, la procédure de première instance, tant du côté du recourant que de celui du délégué du Gouvernement s’est mue dans le contexte de l’article 11 de la loi qui dispose que le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande par une décision motivée contre laquelle ouverture est donnée à un recours en réformation ;

Considérant toutefois qu’en sa requête d’appel, … Adrovic conclut à l’annulation de la décision ministérielle pour violation de l’article 9 de la loi précitée qui prévoit la possibilité pour le ministre de la Justice, sous réserve d'un recours en annulation, de rejeter la demande comme manifestement infondée « lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée … » ;

Considérant que la Cour constate que la décision ministérielle attaquée n’a pas été prise sur base de l’article 9 de la loi, mais bien, après examen au fond, sur base de son article 11 ;

Que de ce fait les moyens tirés d’une prétendue violation de l’article 9 sont sans objet et doivent être écartés ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’application de l’article 11 de la loi, la requête d’appel se borne à conclure à « voir octroyer à la partie appelante ledit statut (de réfugié politique) » sans produire d’autres moyens à l’appui du recours en réformation ;

Considérant que tant la décision ministérielle que le jugement dont appel ayant dans le détail et à suffisance de droit motivé la justification du refus d’octroi du statut de réfugié, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;

2 Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

écarte comme étant sans objet les moyens tirés de la violation de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;

déclare le recours non fondé sur base de l’article 11 de ladite loi ;

partant confirme le jugement dont appel ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant ;

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13197C
Date de la décision : 30/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-00;13197c ?

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