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30/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13048C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2001, 13048C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13048 C Inscrit le 12 mars 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de HAPPYCOM s.à r.l.

contre l’Institut Luxembourgeois de Régulation en matière de médias électroniques (jugement entrepris du 31 janvier 2001)  Vu la requête déposée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour administrative

par laquelle la société à responsabilité limitée HAPPYCOM, établie et ayant son siège social à …, représentée par son gérant actuellement en fonctions a relevé appel contre l’Institut Luxembourgeois de Rég...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13048 C Inscrit le 12 mars 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUILLET 2001 Requête d’appel de HAPPYCOM s.à r.l.

contre l’Institut Luxembourgeois de Régulation en matière de médias électroniques (jugement entrepris du 31 janvier 2001)  Vu la requête déposée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour administrative par laquelle la société à responsabilité limitée HAPPYCOM, établie et ayant son siège social à …, représentée par son gérant actuellement en fonctions a relevé appel contre l’Institut Luxembourgeois de Régulation, établi et ayant son siège social à Luxembourg, …, représenté par sa direction, d’un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11852 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 avril 2001 au greffe de la Cour administrative par l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

1 vu le mémoire en réplique déposé le 11 mai 2001 au greffe de la Cour administrative par la société à responsabilité limitée HAPPYCOM;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 mai 2001 au greffe de la Cour administrative par l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

vu le mémoire en duplique déposé le 8 juin 2001 au greffe de la Cour administrative par l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

vu le mémoire en réplique déposé le 11 juin 2001 au greffe de la Cour administrative par la société à responsabilité limitée HAPPYCOM;

vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport oral et Maîtres Arsène Thill et Serge Bernard, ce dernier en remplacement de Maître Guy Arendt, en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 12 mars 2001 la société à responsabilité limitée HAPPYCOM a relevé appel contre l’Institut Luxembourgeois de Régulation d’un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11852 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en réformation dirigé contre une décision de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 25 novembre 1999 par laquelle une amende d’ordre de 200.000.- francs a été prononcée à l’égard de la société appelante avec avertissement qu’en cas de récidive l’amende sera portée à 400.000.- francs et par laquelle un blâme a été prononcé à l’encontre de la société HAPPYCOM et de …LACKNER.

Au fond le tribunal, après avoir écarté comme tardifs les mémoires en réplique et en duplique, a annulé la décision pour autant qu’elle a prononcé un blâme à l’encontre de … LACKNER et a déclaré le recours non justifié pour le surplus, condamnant la partie actuellement appelante aux frais et dépens.

La société appelante reproche aux premiers juges d’avoir écarté son mémoire en réplique au motif que sa signification serait intervenue tardivement, le dépôt en ayant été effectué dans le délai fixé par l’article 5 (5) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. En deuxième lieu elle critique le jugement pour n’avoir pas annulé la décision de l’Institut intimé pour insuffisance de motivation et pour violation de formes destinées à protéger des intérêts privés. Dans ce dernier contexte l’appelante tire notamment argument du fait qu’une partie des avis donnés par l’I.L.R. l’auraient été à une société … et non à 2 HAPPYCOM. Ce n’est qu’en ordre subsidiaire que la s.à r.l. HAPPYCOM demande qu’au fond la décision de l’Institut Luxembourgeois de Régulation soit réformée, alors que les manquements qui lui sont reprochés ne seraient pas établis, et que, même à les supposer établis, ils ne justifieraient pas la sanction prononcée.

Le 11 avril 2001 l’Institut Luxembourgeois de Régulation a déposé un mémoire en réplique dans lequel elle soulève un moyen d’irrecevabilité basé sur ce que la requête d’appel ne serait pas signée par un avocat à la Cour. Suivant l’argumentation de l’intimée, HAPPYCOM n’aurait pas d’intérêt à agir puisqu’en finissant par demander une licence pour les deux services qui sont visés par la décision critiquée elle aurait fait l’aveu de ses torts. Quant au reproche de défaut de motivation l’I.L.R. soutient en ordre principal que la décision entreprise n’était pas soumise à l’obligation de motivation, et subsidiairement qu’elle serait motivée à suffisance. A propos du moyen tiré du fait que certains avis furent adressés à une autre société que HAPPYCOM, l’intimée se rapporte essentiellement aux motifs du jugement entrepris. Quant au fond l’Institut estime que l’amende prononcée est justifiée tant quant à son principe, que quant à son montant. Une indemnité de procédure de 100.000.- francs est demandée à charge de l’appelante.

Le douze avril 2001 la partie HAPPYCOM s.à r.l. a signifié une deuxième fois sa requête d’appel, à laquelle l’Institut Luxembourgeois de Régulation a opposé, dans un mémoire déposé le 11 mai 2001, les mêmes moyens que ci-dessus, tout en demandant à la Cour de prononcer la nullité de l’itérative signification de la requête d’appel.

HAPPYCOM s.à r.l. a versé le 11 juin 2001 un mémoire en réplique dans lequel elle relève en premier lieu que les frais exposés par l’intimée pour la signification de son mémoire à … LACKNER ne sauraient entrer en compte alors que ledit … LACKNER ne serait pas partie en instance d’appel. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de signature d’un avocat à la Cour manquerait de support en fait. La société fait par ailleurs état d’un intérêt concret et puissant à agir en justice et présente, quant au fond, des arguments plus détaillés. Quant à la demande d’une indemnité de procédure dirigée contre elle HAPPYCOM demande à la Cour de déclarer cette demande irrecevable pour autant qu’elle concerne la première instance et non fondée pour autant que l’instance d’appel serait visée.

Dans un mémoire en duplique versé le 8 juin 2001 l’Institut Luxembourgeois de Régulation précise ses différents moyens et demande, quant à l’indemnité de procédure, que la somme demandée soit accordée pour les deux instances, sinon pour l’instance d’appel.

Quant à la recevabilité de l’appel :

L’examen du dossier soumis à la Cour par les parties appelante et intimée fait apparaître qu’à l’instance devant le Tribunal administratif ayant abouti au jugement dont appel ont figuré les parties 1. société à responsabilité limitée HAPPYCOM, 3 2. sieur … LACKNER et 3. Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

L’instance d’appel de son côté a été liée entre HAPPYCOM s.à r.l. et le ci-avant Institut Luxembourgeois des Télécommunications sous sa dénomination actuelle d’Institut Luxembourgeois de Régulation sans que la partie LACKNER n’ait été appelée en cause.

L’article 39 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

Le moyen tiré de la disposition de l’article 39 (1) est à soulever d’office ce que la Cour ne saurait faire qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 30 et 54 de la loi du 21 juin 1999).

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la rupture du délibéré et d’inviter les parties à présenter leurs observations quant au moyen d’irrecevabilité que la Cour peut être amenée à examiner.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, rompt le délibéré et invite les parties à présenter leurs observations quant à l’applicabilité des dispositions de l’article 39 (1) et (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et à la caducité éventuelle du recours qui pourrait le cas échéant en être la conséquence de droit;

fixe, sous réserve de sa suspension entre le 16 juillet et le 15 septembre, le délai pour la présentation de ces observations à un mois à compter de la notification du présent arrêt;

refixe l’affaire pour continuation à l’audience de la Cour du jeudi, 11 octobre 2001;

réserve les dépens.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, 4 Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13048C
Date de la décision : 30/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-00;13048c ?

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