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30/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12532C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2001, 12532C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12532 C Inscrit le 1er décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 JUILLET 2001 Requête d’appel de … VANSIMPSEN contre le ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’expert-comptable (jugement entrepris du 23 octobre 2000, n° du rôle 11752) Vu la requête déposée le 1er décembre 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle le sieur … VANSIMPSEN, expert-comptable, demeurant à B-…, a relevé appel contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat sinon so

n ministre des Classes moyennes et du Tourisme d’un jugement rendu le 23 octo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12532 C Inscrit le 1er décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 JUILLET 2001 Requête d’appel de … VANSIMPSEN contre le ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’expert-comptable (jugement entrepris du 23 octobre 2000, n° du rôle 11752) Vu la requête déposée le 1er décembre 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle le sieur … VANSIMPSEN, expert-comptable, demeurant à B-…, a relevé appel contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat sinon son ministre des Classes moyennes et du Tourisme d’un jugement rendu le 23 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11752 du rôle;

Ouï le premier conseiller en son rapport oral et Maître Georges Krieger en ses plaidoiries.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, … Vansimpsen a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2000 qui a déclaré non justifié le recours en annulation dirigé contre une décision de refus d’autorisation d’établissement en qualité d’expert comptable de Monsieur Vansimpsen rendue en date du 30 septembre 1999 par le ministre des classes moyennes et du tourisme, notifiée en date du 6 octobre 1999 par laquelle celui-ci rejette la demande de Monsieur Vansimpsen en autorisation d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg comme expert comptable.

Le jugement entrepris est critiqué en ce qu’il a retenu que « sur base des pièces ainsi déposées par le demandeur, il échet de constater que celui-ci n’a déposé aucun diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant une formation ayant préparé à l’exercice de la profession d’expert comptable en Belgique et que lesdites pièces ne sauraient être reconnues comme constituant un tel diplôme », le moyen ayant par ailleurs été relevé d’office par la décision dont appel. Il est soutenu que l’appelant aurait perdu son diplôme dont il se réserve de verser un duplicatum en cours de procédure.

Au fond, l’appelant soutient que le tribunal administratif aurait dû prendre en considération un certificat prouvant l’existence de son diplôme.

L’appelant tend à voir admettre sa demande sur base de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 en se prévalant de son admission à la profession en Belgique.

L’Etat du Grand-Duché intimé n’a pas présenté de mémoire.

____________________________________________

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant qu’en premier lieu, l’appelant reproche au jugement dont appel d’avoir soulevé d’office un moyen non produit par la partie adverse sans avoir donné à l’appelant la possibilité de prendre position quant à ce moyen ;

Considérant que, abstraction faite de ce que l’appelant ne conclut à aucune sanction à rattacher à l’état de chose qu’il « souligne », l’affirmation ne correspond en rien aux données du dossier alors que tant la décision du ministre que le mémoire du délégué du Gouvernement en première instance se sont référés à l’absence de diplôme conforme aux textes applicables pour respectivement motiver la décision et conclure au rejet du recours ;

Qu’il y a dès lors lieu d’écarter le moyen afférent ;

Considérant que le jugement dont appel, sur les conclusions du délégué du Gouvernement, a rejeté le recours en constatant que le dossier présenté par le requérant ne suffit pas aux exigences de l’article 19 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et que de ce fait il y aurait lieu d’examiner si l’accès à la profession pourrait être possible en vertu de la directive CEE 89/48 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, question résolue par la négative par le jugement dont appel ;

Considérant que l’appelant conclut à la réformation du jugement dont appel en soutenant que la décision ministérielle et les premiers juges auraient fait une mauvaise application de la directive précitée sur base de laquelle il devrait être admis à exercer la profession d’expert-comptable au Luxembourg ;

Considérant que l’appelant soutient que les pièces par lui produites et sur base desquelles, en vertu d’une disposition transitoire de la législation belge applicable, il a obtenu, en son pays d’origine, l’accès à la profession d’expert-comptable, doivent être considérées comme constituant, au sens de la directive 89/48 CEE « l’ensemble de diplômes, certificats et autres titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme de niveau équivalent et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle-

ci » ;

2 Considérant que l’Etat du Grand-Duché, en négligeant de déposer un mémoire en instance d’appel, ne maintient pas ses contestations quant la reconnaissance des titres et certificats produits par l’appelant en tant qu’équivalent de diplôme au sens de l’article 1er a), dernier alinéa de la directive 89/48 CEE ;

Considérant que la décision ministérielle, en ne relevant que le défaut par l’appelant d’avoir produit un diplôme sanctionnant un cycle d’études unique et complet d’au moins trois années a omis de vérifier si les pièces produites par l’appelant ne doivent pas constituer l’équivalent du diplôme tel que défini par la règle communautaire applicable en cause ;

Que ce faisant, la décision a été incomplètement motivée et a fait une fausse application de la loi, encourant de ce fait l’annulation ;

Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu à réformation du jugement dont appel ;

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties par application de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 sur la procédure à suivre devant les juridictions administratives, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare fondé ;

réformant, annule la décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement (réf. 67 004/J) du 30 septembre 1999 ;

renvoie le dossier devant le ministre compétent ;

met les frais des deux instance à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par Georges Kill, président, Jean Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean Mathias Goerens, délégué à cette fin, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12532C
Date de la décision : 30/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-07-00;12532c ?

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