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28/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13040C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2001, 13040C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13040C du rôle Inscrit le 9 mars 2001 Audience publique du 28 juin 2001

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Recours formé par … MATHAY contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement Appel -

(Jugement entrepris du 29 janvier 2001, n° 12267 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 2001 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de Josp

eh Mathay, professeur de doctrine chrétiennne, demeurant …, contre un jugement rendu en matièr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13040C du rôle Inscrit le 9 mars 2001 Audience publique du 28 juin 2001

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Recours formé par … MATHAY contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement Appel -

(Jugement entrepris du 29 janvier 2001, n° 12267 du rôle)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 2001 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de Jospeh Mathay, professeur de doctrine chrétiennne, demeurant …, contre un jugement rendu en matière de traitement par le tribunal administratif à la date du 29 janvier 2001, à la requête du sieur … Mathay contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Edmond Dauphin en ses plaidories.

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Par requête déposée au greffe de la Cour, … Mathay, professeur de doctrine chrétienne, demeurant …, a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 29 janvier 2001 qui a déclaré non fondé son recours en annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui a refusé d’étendre au-delà de cinq années le payement des suppléments de traitement revenant à … Mathay du fait de son reclassement au grade E 07.

Le jugement dont appel a rejeté le recours au motif qu’aux termes de l’article 2277 du code civil, la créance en question de l’appelant se prescrit par 3 ans.

L’appelant conclut à l’annulation du jugement dont appel et à l’annulation de la décision du ministre avec renvoi devant celui-ci et à la condamnation de l’Etat aux frais et à une indemnité de procédure.

L’appel est motivé sur ce que les règles de prescription ne seraient pas d’ordre public et que l’Etat serait libre de ne pas s’en prévaloir « pour se soustraire à son devoir d’équité ».

Il est encore soutenu que les courtes prescriptions seraient fondées sur une présomption de payement qui serait écartée en l’espèce alors qu’il serait constant en cause que la dette n’est pas payée. L’appelant fait par ailleurs valoir que ce serait par la faute de l’Etat que la loi ne lui a pas été correctement appliquée et qu’il y aurait lieu à respecter le principe de la confiance légitime en l’Etat.

L’Etat du Grand-Duché, intimé, n’a pas présenté de mémoire.

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Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant qu’au dispositif de la requête d’appel, il est conclu à l’annulation du jugement entrepris ;

Considérant que toutefois, aucun moyen de nullité du jugement n’étant articulé à la requête d’appel , les moyens y produits tendant par contre à la réformation du jugement, la Cour est amenée a admettre que, malgré l’erreur de terminologie, la requête tend à la réformation du jugement ;

Considérant que l’Etat du Grand-Duché n’a pas déposé de mémoire en instance d’appel ;

Que dans le contexte d’un recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle, la Cour aurait pu déduire de cette non-comparution la renonciation au moyen tiré de la prescription proposée en première instance et gisant à la base de la décision ministérielle attaquée ;

Considérant toutefois, comme il a été à juste titre retenu au jugement dont appel, le recours originaire ne tendait qu’à l’annulation de la décision ministérielle ;

Que de ce fait le tribunal, comme la Cour en instance d’appel, ne sauraient connaître que de moyens d’annulation dirigés contre la décision ministérielle, et donc ne l’examiner qu’au seul titre de la légalité ;

Considérant que l’appelant conclut à l’annulation de la décision pour excès de pouvoir et violation de la loi ;

Considérant, au fond, que la décision ministérielle, en ce qu’elle est contestée par l’appelant, a refusé le payement, au-delà de cinq ans, des arriérés de rémunération dus à l’appelant à la suite d’un reclassement de sa carrière, en invoquant la prescription portée par l’article 2277 du code civil ;

Considérant que le recours en annulation a été rejeté par les premiers juges pour des motifs que la Cour adopte et dont il découle que les règles de prescription de l’article 2277 du code civil ont légalement pu être invoquées par l’Etat à l’encontre de la prétention de l’appelant ;

Considérant que dans le cadre du présent recours en annulation, la Cour n’a pas à examiner les moyens d’équité et de moralité par lesquels l’appelant entend mettre en doute d’opportunité de la décision ministérielle ;

13040C 2 Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;

Qu’eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à l’appelant à la charge duquel il convient de mettre les frais de l’instance.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris en toute sa teneur ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais de l’instance de l’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 13040C 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13040C
Date de la décision : 28/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-28;13040c ?

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