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26/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13398C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 juin 2001, 13398C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13398C du rôle Inscrit le 4 mai 2001 Audience publique du 26 juin 2001 Recours formé par … HAJDARPASIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12573 du 4 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2001 par Maître Isabelle Girault, avocat à la Cour, assistée de Maître Luc Birgen, avocat, au nom d’… Hajdarpasic, de nationalité yougoslave, demeurant à

L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13398C du rôle Inscrit le 4 mai 2001 Audience publique du 26 juin 2001 Recours formé par … HAJDARPASIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12573 du 4 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2001 par Maître Isabelle Girault, avocat à la Cour, assistée de Maître Luc Birgen, avocat, au nom d’… Hajdarpasic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 4 avril 2001, à la requête d’… Hajdarpasic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Luc Birgen, en remplacement de Maître Isabelle Girault, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 4 avril 2001, le tribunal administratif a débouté … Hajdarpasic, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation contre une décision du ministre de la Justice du 8 novembre 2000, confirmative sur recours gracieux d’une première décision du même ministre du 25 août 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Maître Isabelle Girault, avocat à la Cour, assistée de Maître Luc Birgen, avocat, a déposé au nom d’… Hajdarpasic une requête d’appel le 4 mai 2001.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir porté une appréciation erronée sur les éléments de la cause, en particulier sur la crainte raisonnable de persécution en raison de sa religion et les conséquences d’une éventuelle désertion en cas de retour dans son pays d’origine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2001, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris.

L'acte d'appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or … Hajdarpasic n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, alors qu’il se dégage de ses déclarations qu’il a quitté son pays d’origine à cause de la situation générale d’insécurité qui y règne.

Les premiers juges ont estimé à juste titre qu’il n’est pas établi que l’appelant risque de devoir participer à des actions militaires dans son pays d’origine, contraires à des raisons de conscience valables, ni que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance à une minorité religieuse, risquent de lui être infligés.

Enfin, le conflit à venir, invoqué par l’appelant, entre le Monténégro et la Serbie relève par ailleurs de la pure hypothèse.

Le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 4 mai 2001 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 4 avril 2001 dans toute sa teneur ;condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13398C
Date de la décision : 26/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-26;13398c ?

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