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26/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13395C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 juin 2001, 13395C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13395C du rôle Inscrit le 4 mai 2001 Audience publique du 26 juin 2001 Recours formé par les époux … BANDIC-… … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris n° du rôle 12558 du 4 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2001 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de … Bandic et de son épouse … …, de nationalité yo

ugoslave, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfug...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13395C du rôle Inscrit le 4 mai 2001 Audience publique du 26 juin 2001 Recours formé par les époux … BANDIC-… … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris n° du rôle 12558 du 4 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2001 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de … Bandic et de son épouse … …, de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 4 avril 2001, à la requête des époux Bandic-…, préqualifiés, contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Stephanie Jacquet, en remplacement de Maître Luc Schanen, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 4 avril 2001, le tribunal administratif a débouté … Bandic et son épouse … …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation contre une décision ministérielle de rejet du statut de réfugié politique du 18 août 2000, confirmée sur recours gracieux du 8 novembre 2000.

Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, a déposé au nom des époux Bandic-… une requête d’appel le 4 mai 2001.

Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir respecté le principe de l’obligation de motivation consacré par l’article 89 de la Constitution ainsi que par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et d’avoir considéré que les parties appelantes ne remplissaient pas les conditions requises par l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, alors qu’elles sont de confession musulmane et que … Bandic a été condamné à une peine d’emprisonnement parce qu’il est membre du SDA.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2001, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris qui contient une motivation circonstanciée et détaillée.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Les appelants concluent en premier lieu à la nullité du jugement dont appel pour défaut de motivation, alors que les motifs du jugement ne constitueraient qu’une formule de style laissant à penser que les demandes d’asile sont soumises par le tribunal administratif à une juridiction à une appréciation générale et non à une appréciation au cas par cas.

Cependant la Cour a du mal à suivre Maître Schanen dans son raisonnement, alors que le tribunal, après avoir énoncé les articles de la Convention de Genève et cité la jurisprudence applicable en la matière, a examiné minutieusement le cas spécifique des deux appelants pour décider, par une motivation détaillée et circonstanciée, que leur recours laisse d’être fondé.

Le moyen de nullité pour cause de défaut de motivation a partant été soulevé bien à tort et doit être écarté.

Quant au fond, les premiers juges ont correctement apprécié la situation personnelle des appelants et décidé à bon droit et pour des motifs clairement énoncés que la Cour adopte, que les appelants ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique.

Il est de jurisprudence que l’insoumission ne constitue pas en elle-même un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique, de même que la simple qualité de membre d’un parti politique.

Concernant le jugement de condamnation du 4 février 1997 à une peine de prison à l’encontre de … Bandic pour délit de vexation envers des citoyens de nationalité serbe, la pièce versée en cause est une photocopie d’origine douteuse qui n’emporte pas la conviction de la Cour quant à son authenticité, et, même à supposer son contenu établi, ne prouve pas que l’appelant ait été condamné pour des motifs politiques et ne constitue pas une preuve de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 4 mai 2001 ;

le dit non fondé et en déboute ;

2 partant confirme le jugement entrepris du 4 avril 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-président Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13395C
Date de la décision : 26/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-26;13395c ?

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