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19/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13334C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 juin 2001, 13334C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13334C du rôle Inscrit le 24 avril 2001 Audience publique du 19 juin 2001 Recours formé par … Hajdarpasic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 15 mars 2001, n° 12476 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 avril 2001 par Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat à la Cour, au nom de … Hajdarpasic, de natio

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13334C du rôle Inscrit le 24 avril 2001 Audience publique du 19 juin 2001 Recours formé par … Hajdarpasic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 15 mars 2001, n° 12476 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 avril 2001 par Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat à la Cour, au nom de … Hajdarpasic, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 mars 2001, à la requête de … Hajdarpasic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, en ses observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2000, Maître Jean-

Jacques Schonckert, avocat à la Cour, au nom de … Hajdarpasic, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juin 2000, ainsi que d’une décision confirmative du 14 septembre 2000, les deux portant rejet de sa demande en octroi du statut de réfugié politique.

Par jugement rendu le 15 mars 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation au fond non justifié et en a débouté le demandeur.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 avril 2001, Maître Jean-

Jacques Schonckert, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité, au nom de … Hajdarpasic, demeurant actuellement à L-….

Il relève que les éléments du dossier auraient dû permettre aux premiers juges de faire droit à sa demande, alors que dans chaque région où une guerre sévit, chaque individu pris isolément est en danger sérieux, et que d’autre part, l’appartenance de l’appelant au parti libéral du Monténégro, sa confession musulmane et son refus de prester les obligations militaires font qu’il est à considérer comme réfugié au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2001, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, et à titre subsidiaire, en ce qui concerne le fond, se rallie aux développements et conclusions du tribunal administratif dans le jugement dont appel.

Par lettre du 28 mai 2001, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déclaré défendre les intérêts de l’appelant en remplacement de Maître Schonckert.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être supplée d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé de nouveau le délai de l’article 12 (ancien article 13 renuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Ledit délai a commencé à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance du jugement entrepris, cette notification s’étant faite par lettre recommandée à la poste avec avis de réception en date du 19 mars 2001.

L’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 avril 2001 est partant à déclarer irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été déposé après l’échéance du délai prescrit d’un mois.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel de … Hajdarpasic irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller 2 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13334C
Date de la décision : 19/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-19;13334c ?

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