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31/05/2001 | LUXEMBOURG | N°13267C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2001, 13267C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13267 C Inscrit le 13 avril 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 21 JUIN 2001 Requête d’appel de … BABIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 15 mars 2001)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2001 par laquelle … BABIC, né

le … à Berane (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause i...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13267 C Inscrit le 13 avril 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 21 JUIN 2001 Requête d’appel de … BABIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 15 mars 2001)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2001 par laquelle … BABIC, né le … à Berane (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12422 du rôle ;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 4 mai 2001 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment les décisions attaquées des 5 juin et 21 septembre 2000, ainsi que le jugement entrepris du 15 mars 2001 et la rectification du 19 mars;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 14 juin 2001, Maître Pascale PETOUD, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 13 avril 2001 Maître Albert RODESCH a déclaré relever appel au nom de … BABIC contre un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12422 du rôle, tel que ce jugement a été rectifié le 19 mars 2001.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … BABIC contre une décision du ministre de la Justice du 5 juin 2000 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et contre la décision confirmative intervenue sur recours gracieux le 21 septembre 2000.

L’appelant reproche au Tribunal administratif d’avoir méconnu la situation de fait dans son pays d’origine. … BABIC, en tant que slave musulman originaire du Monténégro, s’estime en droit d’invoquer une crainte justifiée de persécution en raison de son appartenance à ce groupe social et de sa religion. Il expose en particulier que cette appartenance risquerait en cas de retour au Monténégro de lui valoir une répression disproportionnée en raison de son insoumission.

Le 4 mai 2001 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Il attire l’attention sur le fait qu’une loi d’amnistie relative aux faits d’insoumission a été votée par le parlement fédéral. Pour le surplus le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire du 5 décembre 2000 versé en première instance.

L’appel interjeté au nom de … BABIC est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai de la loi.

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré en les explicitant devant la Cour les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste valeur les éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Ils ont ainsi procédé à un examen des déclarations faites par l’intéressé lors de ses auditions telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ainsi que les éléments y ajoutés dans son recours gracieux et les ont rapprochés des arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse pour arriver à la conclusion que la partie recourante reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire admettre dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

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Quant aux arguments tirés du fait que l’appelant se serait soustrait à ses obligations militaires et risquerait de ce fait des poursuites d’une rigueur disproportionnée, il convient de relever que la loi d’amnistie votée par le parlement fédéral, entrée en vigueur le 3 mars 2001 sur tout le territoire de la République Fédérale de Yougoslavie, dispose dans son article 1er que « sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : - refus de prendre les armes ou de les utiliser (art. 202), -refus d’obtempération à l’appel et insoumission (art. 214) … », et s’applique partant au cas d’espèce.

Le jugement dont appel est donc à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel introduit le 13 avril 2001 par … BABIC en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 15 mars 2001 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant BABIC aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13267C
Date de la décision : 31/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-00;13267c ?

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