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31/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12696C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2001, 12696C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12696 C Inscrit le 27 décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 JUIN 2001 Recours formé par … Wildgen contre le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur en matière de protection des eaux souterraines - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11858 du 22 novembre 2000) Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par laquelle … Wildgen, …, demeurant à L-… a relevé appel contre le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur d’un j

ugement rendu le 22 novembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12696 C Inscrit le 27 décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 JUIN 2001 Recours formé par … Wildgen contre le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur en matière de protection des eaux souterraines - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11858 du 22 novembre 2000) Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par laquelle … Wildgen, …, demeurant à L-… a relevé appel contre le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur d’un jugement rendu le 22 novembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11858 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 29 janvier 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement ;

vu les pièces régulièrement versées en cause ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mai 2001 ainsi que Maître Henri Frank et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000, … Wildgen a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2000 ayant rejeté le recours en réformation, sinon en annulation contre la décision conjointe du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Environnement du 15 décembre 1999 ayant rejeté l’autorisation de procéder à l’aménagement d’un forage-captage sur un fonds sis à …, inscrit au cadastre de la commune de …, section G de … sous le n°….

L’appel est motivé sur ce que ce serait à tort que le tribunal administratif a rejeté le recours contre la décision ministérielle.

Le jugement dont appel s’est fondé sur les dispositions des lois du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles et du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion des eaux ainsi que sur un avis géologique du 9 novembre 1999 pour refuser d’accorder l’autorisation sollicitée en déclarant le recours non justifié.

L’appelant soutient que les lois visées ne fourniraient pas de base légale pour justifier le refus d’autorisation alors, en particulier, que les règlements grand-ducaux prévus par la loi du 29 juillet 1993 n’auraient pas été pris.

Par mémoire du 29 janvier 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel en tirant argument de l’importance de la nappe phréatique concernée et de l’impossibilité d’exclure le risque de pollution, le tout en se prévalant de son mémoire déposé en première instance.

__________________________________________

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement dont appel, après avoir déclaré recevable le recours en réformation contre la décision ministérielle intervenue sur base des lois précitées du 11 août 1982 et du 29 juillet 1993 l’a déclaré non fondé ;

Que le jugement dont appel a estimé dans le cadre du recours en réformation que la décision ministérielle est justifiée sur base des articles 5 de la loi du 11 août 1982 et 9 de la loi du 29 juillet 1993 eu égard notamment à l’avis géologique établi en cause et en considération de ce que le forage-captage envisagé « présente un réel risque de pollution des eaux souterraines d’importance nationale et servant à l’alimentation des communes avoisinantes en eau potable » ;

Considérant qu’à l’appui de son appel, l’appelant conteste l’argumentation des premiers juges en soutenant que les deux lois dont les ministres ont fait application ne fourniraient pas une base légale suffisante au refus de l’autorisation en question ;

Considérant que l’article 5 de la loi précitée du 11 août 1982 dispose que sont soumis à l’autorisation ministérielle « tous travaux de … prise d’eau, de pompage … et plus généralement … tous les travaux susceptibles … de modifier le régime des eaux… » ;

12696C 2 Que l’article 36 de la même loi porte que l’autorisation est refusée « lorsque les projets du requérant … constituent un danger pour la conservation … des eaux … ou du milieu naturel en général ou lorsqu’ils sont contraires à l’objectif général de la loi tel qu’il est défini à l’article 1er », cet article visant notamment « la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations » ;

Considérant qu’en vertu de son article 1er, la loi du 29 juillet 1993 s’applique entre autres aux prélèvements d’eau et à « tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux »;

Que l’article 4, sous réserve des autorisations à conférer en vertu de la loi, interdit le prélèvement d’eau dans les eaux souterraines ;

Que l’article 9 porte que le prélèvement d’eau dans les eaux souterraines est soumis à l’autorisation du ministre ;

Que ce même article 9 porte qu’ « un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et modalités selon lesquelles ces autorisations sont accordées »;

Considérant que l’appelant entend tirer argument de ce texte pour conclure à l’absence de base légale pour une décision de refus alors qu’il serait constant en cause que le règlement grand-ducal en question n’a pas encore été pris ;

Considérant toutefois que, même en l’absence du règlement grand-ducal envisagé, à titre facultatif d’ailleurs seulement par la loi, cette dernière se suffit à elle même et est dès lors immédiatement applicable, alors que son objectif déterminé à l’article 1er fournit les critères d’autorisation avec ou sans conditions ou alors de refus qui permettent au ministre de prendre et de motiver sa décision et à la juridiction d’en contrôler la conformité avec la loi et d’en apprécier ainsi le bien-fondé ;

Considérant que par ailleurs, le reproche de non-aptitude à fournir une base concrète à la décision de refus au demeurant non fondé, ne s’adressant qu’à la seule loi du 29 juillet 1993, il y a lieu de constater que les dispositions de la loi du 11 août 1982 à elles seules fournissent la base légale à une décision d’approbation ou de refus en la matière ;

Considérant au fond, la Cour fait sienne l’appréciation du dossier par les premiers juges ;

Qu’en considération de la situation géologique telle que résultant de l’avis contenu au dossier et de l’importance de la nappe phréatique concernée, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le recours contre la décision ministérielle qui a refusé l’autorisation d’établir le forage-

captage dont s’agit.

12696C 3 Par ces motifs la Cour statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement intervenu en cause le 27 novembre 2000 ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 12696C 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12696C
Date de la décision : 31/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-00;12696c ?

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