La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12534C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2001, 12534C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12534 C Inscrit le 4 décembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 28 JUIN 2001 Appel du ministre du Travail et de l’Emploi contre le jugement rendu le 24 octobre 2000 entre l’appelant d’une part, l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurances, (ALEBA) et consorts d’autre part, en présence de CLEARSTREAM SERVICES S.A ainsi que de la Confédération syndicale Indépendante du Luxembourg (O

GBL) et consorts, en matière de convention collective du travail  Vu la requête déposée au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12534 C Inscrit le 4 décembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 28 JUIN 2001 Appel du ministre du Travail et de l’Emploi contre le jugement rendu le 24 octobre 2000 entre l’appelant d’une part, l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurances, (ALEBA) et consorts d’autre part, en présence de CLEARSTREAM SERVICES S.A ainsi que de la Confédération syndicale Indépendante du Luxembourg (OGBL) et consorts, en matière de convention collective du travail  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000 en vertu d’un mandat lui donné le 23 novembre 2000 par le Ministre du Travail et de l’Emploi par laquelle le délégué du Gouvernement a relevé appel contre un jugement rendu sous le numéro 11778 du rôle par le Tribunal administratif en date du 24 octobre 2000 entre d’une part :

1) l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurances, en abrégé « ALEBA », association sans but lucratif, établie à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, agissant par son conseil d’administration, respectivement son comité exécutif en fonctions, 2) le syndicat professionnel ALEBA, agissant par Messieurs …, président, demeurant à L-…, …, 1er vice-président, demeurant à L-…, …, vice-président, demeurant à L-…, …, vice-président, - 1 -

demeurant à L-…, …, secrétaire général, demeurant à L-…, et …, trésorier, demeurant à L-…, 3) Messieurs…, …, …, …, …et …, tous ci-dessus qualifiés, agissant en leur nom personnel, 4) la fédération syndicale ALEBA-UEP, agissant par son comité directeur, sinon son bureau exécutif en fonctions, et d’autre part le Ministre du Travail et de l’Emploi, en présence de 1) la société anonyme CLEARSTREAM SERVICES établie à L-1736 Senningerberg, 5, rue Hoehenhof ;

2) la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) établie à L-4002 Esch/Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée par son bureau exécutif, sinon son comité exécutif actuellement en fonctions, 3) Monsieur…, pris en sa qualité de président de l’OGB-L, demeurant à L-…, 4) Monsieur…, pris en sa qualité de secrétaire général de l’OGB-L, demeurant à L-…, 5) Monsieur…, pris en sa qualité de président du syndicat Banques, Assurances et Fiduciaires de l’OGB-L, demeurant à L-…, Vu les mémoires en réponse versés le 12 janvier 2001 par ALEBA a.s.b.l., ALEBA syndicat professionnel et fédération syndicale ALEBA-UEP et le 24 janvier 2001 par la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGBL) ;

vu le mémoire en réponse versé le 25 janvier 2001 par CLEARSTREAM SERVICES ;

vu le mémoire en réplique versé par le délégué du Gouvernement en date du 23 février 2001;

- 2 -

vu le mémoire en duplique déposé le 21 mars 2001 par les consorts ALEBA;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 31 mai 2001, Maître Patrick KINSCH, Maître Fernand ENTRINGER, Maître Guy CASTEGNARO et Maître François WARKEN, en remplacement de Maître Paul MOUSEL, en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000 et en vertu d’un mandat lui donné le 23 novembre 2000 par le Ministre du Travail et de l’Emploi le délégué du Gouvernement a relevé appel contre le jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 24 octobre 2000 sur le recours formé par l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurances (ALEBA) et consorts contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de convention collective de travail (No. 11778 du rôle du Tribunal administratif).

A l’appui de son appel, limité aux dispositions par lesquelles le recours introduit sous le numéro 11778 a été déclaré justifié au fond, le Ministre du Travail fait valoir que le Tribunal administratif aurait fait une fausse interprétation de l’article 2 de la loi du 12 juin 1965 et aurait pour le surplus appliqué à tort ce texte à la situation de la recourante ALEBA. La partie appelante insiste particulièrement sur le fait qu’à ses yeux la notion de représentativité nationale impliquerait une activité syndicale dans plusieurs secteurs économiques. La même partie conteste par ailleurs que le syndicat ALEBA jouirait de l’indépendance nécessaire aux termes de l’alinéa 3 de l’article précité pour pouvoir être compté parmi les organisations syndicales les plus représentatives.

En ordre subsidiaire le Ministre du Travail et de l’Emploi fait valoir que le syndicat ALEBA, indépendamment de l’appréciation de sa représentativité au niveau national ou de la profession, ne jouirait pas d’une représentativité suffisante au sein du groupe CEDEL/CLEARSTEAM pour négocier et signer individuellement une convention collective pour les employés du groupe. L’appelant s’empare dans ce contexte du résultat des dernières élections sociales, aucun candidat se réclamant de l’ALEBA n’ayant été appelé à la délégation du personnel.

Le 12 janvier 2001 ALEBA a.s.b.l., ALEBA syndicat professionnel et fédération syndicale ALEBA-UEP ont versé un mémoire en réponse dans lequel ces parties contestent la recevabilité de l’appel au motif que toutes les parties ayant comparu en première instance n’auraient pas été intimées. Ce moyen est basé d’une part sur l’article 39 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et d’autre part sur des « règles générales de la procédure ».

- 3 -

Après avoir présenté le résumé de leur lecture du jugement entrepris et de l’acte d’appel les parties répondantes argumentent que le jugement entrepris ferait une juste application du texte de la loi de 1965 et que l’appelant critiquerait à tort le revirement de jurisprudence opéré en première instance. La notion de représentativité nationale, à leurs yeux abusivement mise en équation avec celle de représentativité plurisectorielle, serait correctement interprétée au jugement dont appel. Par ailleurs l’indépendance de l’ALEBA serait à l’abri de toute critique et ne souffrirait ni du fait que le syndicat n’est actif que dans un secteur d’activité, ni du fait que ses représentants sont tous des salariés de ce même secteur.

Pour le cas où l’appel serait déclaré recevable les parties ALEBA relèvent encore appel incident contre un considérant du jugement entrepris.

Quant à la situation spécifique du syndicat ALEBA face à l’employeur CLEARSTREAM SERVICES, la partie concluante estime que sa représentativité nationale pour la profession des employés de banque suffirait à l’habiliter à conclure et à signer une convention collective, quelle que fût sa représentativité dans le cadre de l’entreprise concernée.

ALEBA soutient in fine que les conclusions prises à ce sujet en appel par le délégué du Gouvernement constitueraient une demande nouvelle, inadmissible à ce stade de la procédure.

Dans un mémoire en réponse déposé le 24 janvier 2001 la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGBL) se rallie aux moyens contenus dans l’acte d’appel. Cette partie insiste particulièrement sur le fait que le syndicat ALEBA ne dispose pas de représentants dans les délégations du personnel des sociétés du groupe, ni dans la délégation centrale du personnel. Pour le surplus l’OGBL maintient les conclusions de sa requête en intervention volontaire présentée en première instance le 2 mai 2000.

Le 25 janvier 2001 la société CLEARSTREAM SERVICES a versé un mémoire en réponse dans lequel elle se rallie au moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par ALEBA. Elle relève appel incident contre le jugement entrepris pour autant que celui-ci n’a pas déclaré l’intervention OGBL irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Quant au fond cette partie expose son analyse de la représentativité nationale, de la représentativité professionnelle et de la représentativité au niveau de l’entreprise, l’existence d’un « groupe CEDEL/CLEARSTREAM » étant par ailleurs contestée. La partie intimée fait remarquer qu’à la suite de démissions collectives les délégations du personnel de son entreprise n’ont plus de membres.

CLEARSTREAM SERVICES se réfère pour le surplus aux pièces versées en première instance.

Le 23 février 2001 le délégué du Gouvernement a versé un mémoire en réplique dans lequel la partie publique présente en premier lieu ses arguments à l’encontre du moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’ALEBA. La requête d’appel contiendrait toutes les indications prévues à l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 - 4 -

portant règlement de procédure devant les juridictions administratives tandis que l’information des parties ayant figuré en première instance aurait été faite par les soins du Greffe conformément aux articles 39 et 50 de la même loi.

Quant au fond le délégué du Gouvernement réitère son argumentation en réaffirmant que la décision entreprise ne tiendrait pas compte des travaux préparatoires et serait contraire à la jurisprudence consolidée suivie jusque-là. Les chiffres statistiques utilisés par les intimés, particulièrement par l’ABBL, sont contestés et leur valeur probante minimisée.

En se référant à l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 le délégué du Gouvernement maintient que son moyen subsidiaire présenté en appel serait recevable et ne constituerait pas une demande nouvelle, ceci d’autant plus qu’il n’aurait pas été demandeur en première instance.

Le moyen serait également fondé alors que la convention collective aurait été conclue individuellement avec un employeur déterminé dans l’entreprise duquel le syndicat devrait justifier d’une représentativité faisant présumer un consentement collectif suffisamment caractérisé. Il appartiendrait d’ailleurs à l’intimée ALEBA de rapporter la preuve de cette représentativité.

En duplique au mémoire du délégué du Gouvernement la partie ALEBA a déposé le 21 mars 2001 un mémoire dans lequel elle réitère son argumentation suivant laquelle la Cour se verrait en face d’une demande nouvelle présentée en appel par le Ministre du Travail et de l’Emploi. La partie tend encore à rectifier la valeur et l’interprétation donnée par l’adversaire aux éléments statistiques débattus dans les écrits antérieurs. Quant aux développements relatifs à la représentativité nationale et pluri-sectorielle, ainsi qu’à la conformité de l’interprétation de la loi de 1965 aux normes de droit supérieures ALEBA renvoie à ses requête et mémoires versés en première instance.

Quant à la recevabilité de l’appel:

Dès l’ingrès les consorts ALEBA, rejoints et soutenus par la partie CLEAR-

STREAM SERVICES S.A. critiquent la recevabilité de l’appel en soutenant que toutes les parties ayant comparu en première instance n’auraient pas été intimées.

Ils invoquent à l’appui de leur moyen l’article 39 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il est vrai qu’aux termes de l’article invoqué l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées. Le même article dispose que faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.

Par dérogation à l’article 39 ainsi cité, l’article 50 prévoit qu’en cas d’appel interjeté de la part de l’Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l’article 34, aux parties en cause en première instance copies de la requête d’appel, des mémoires et pièces fournis.

- 5 -

En l’espèce l’État a déposé le 4 décembre 2000 une requête d’appel contre le jugement du 24 octobre 2000 et le greffier de la Cour a communiqué la requête d’appel par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, partant dans les formes fixées par l’article 34, à toutes les parties en cause en première instance. La requête en question contient par ailleurs les indications prévues à l’article 41, à savoir les qualités de l’appelant, l’indication du jugement contre lequel appel est interjeté, un exposé des faits et des moyens invoqués, les prétentions de l’appelant et le relevé des pièces dont il entend se servir.

L’appel de l’Etat a donc été interjeté dans les formes de la loi. Etant intervenu dans le délai légal et ne heurtant par ailleurs aucun principe général de procédure, ni aucun droit de la défense il est recevable.

Quant à la compétence et la recevabilité en première instance:

Le Ministre du Travail et de l’Emploi a limité son appel aux dispositions par lesquelles le recours introduit sous le numéro 11778 a été déclaré justifié au fond.

L’appel incident relevé par les consorts ALEBA ne critique pas les décisions des premiers juges en matière de compétence et de recevabilité. La société CLEARSTREAM SERVICES S.A. par contre critique la décision positive quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de la partie OGBL et relève appel incident à son encontre.

Etant étayées par une motivation exhaustive et concluante les décisions du premier juge quant à la recevabilité du recours des consorts ALEBA ainsi que de l’intervention volontaire de l’OGBL, et quant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire dans le chef de Messieurs… , … et … sont à maintenir, respectivement à confirmer. La partie CLEARSTREAM SERVICES S.A. est partant à débouter de son appel incident.

Quant au fond du litige :

Au fond les parties appelante et intervenante volontaire critiquent en premier lieu la décision des premiers juges pour avoir admis que l’intimée ALEBA était à compter parmi les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, comme telle, habile à être partie à une convention collective.

Cette argumentation a été examinée et déclarée non concluante par la Cour administrative dans son arrêt 12533 C de ce 28 juin 2001 rendu sur l’appel du ministre du Travail et de l’Emploi contre le jugement rendu par le Tribunal administratif le 24 octobre 2000 entre l’appelant d’une part, l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurances, (ALEBA) et consorts, ainsi que par l’association des Banques et Banquiers (ABBL) d’autre part, en présence de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (LCGB) et consorts ainsi que de la Confédération syndicale Indépendante du Luxembourg (OGBL).

- 6 -

La Cour a retenu dans ledit arrêt que le syndicat ALEBA remplit les conditions pour être partie à une convention collective telles que ces conditions se trouvent définies par l’article 2 al.1 de la loi du 12 juin 1965.

Le premier moyen avancé par la partie appelante et la partie intervenante O.G.B.L.

est donc à rejeter sur base de la jurisprudence explicite de la Cour.

En ordre subsidiaire le Ministre du Travail et de l’Emploi fait valoir que le syndicat ALEBA, indépendamment de l’appréciation de sa représentativité au niveau national ou de la profession, ne jouirait pas d’une représentativité suffisante au sein de l’entreprise concernée pour négocier et signer individuellement une convention collective pour les employés de l’entreprise concernée.

Les consorts ALEBA et l’intervenante CLEARSTREAM SERVICES S.A.

demandent à voir écarter cette argumentation au motif qu’elle constituerait une demande nouvelle et ne serait de ce fait pas recevable en appel. La fin de non recevoir est à écarter alors que la Cour se trouve de toute évidence en face d’un moyen de défense contre le recours originaire et non en présence d’une demande nouvelle, laquelle serait pour le moins surprenante de la part d’une partie qui n’était pas demanderesse en première instance. Les moyens nouveaux sont formellement autorisés en appel par l’article 41 (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Pour l’hypothèse où le moyen du délégué du Gouvernement serait trouvé recevable en la forme, ALEBA et CLEARSTREAM SERVICES S.A. soutiennent que la reconnaissance de l’ALEBA comme comptant dans son domaine parmi les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national impliquerait qu’elle serait habilitée à négocier et à signer toute convention collective dans le secteur dans lequel elle est ainsi représentée.

Tel n’est cependant pas le cas. Il est vrai qu’en faisant partie des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national le syndicat ALEBA est à l’abri du risque d’être écarté de la signature d’une convention collective pour les raisons spécifiques inhérentes à la finalité de l’article 2 de la loi du 12 juin 1965 qui est notamment d’empêcher une trop grande dispersion des efforts syndicaux laquelle ne pourrait être que contraire à l’intérêt des salariés. Il n’en est pas moins certain que le principe même de la convention collective exige que les cocontractants à pareille convention puissent se prévaloir d’un appui suffisant parmi les groupes qu’ils sont censés représenter pour qu’un consentement collectif puisse être présumé.

Cette condition, normalement remplie dans les cas où un syndicat remplissant les conditions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1965 négocie avec une organisation patronale, doit être vérifiée concrètement dans les cas où ce syndicat traite avec un ou plusieurs employeurs agissant à titre individuel, comme c’est le cas en l’espèce.

Il est admis qu’en l’absence d’autres indications les suffrages recueillis par les syndicats représentatifs lors des plus récentes élections aux délégations - 7 -

d’entreprises permettent de conclure à une habilitation adéquate de signer une convention collective (C.E. 6 juillet 1988, P.27.294).

Il résulte des pièces versées en cause que la dernière consultation pour la constitution de la Délégation du personnel de CLEARSTREAM SERVICES S.A.

(sous son ancienne dénomination CEDEL GLOBAL SERVICES) a eu pour résultat que les adhérents de l’intervenante OGBL ont été les seuls à avoir siège à la délégation, aucun mandat n’étant revenu à un représentant de l’intimée ALEBA.

Les consorts ALEBA et CLEARSTREAM SERVICES S.A. font remarquer à ce sujet que faute de candidats les membres de la délégation ont été désignés au lieu d’être élus et qu’entre-temps la plupart de ces membres auraient déjà démissionné.

Ces remarques sont sans relevance pour le caractère concluant du résultat, la désignation en question étant le fruit de la procédure légalement prévue en la matière.

La partie ALEBA n’est donc pas en mesure d’établir qu’elle peut compter sur le consentement d’un nombre significatif d’employés parmi ceux qui sont liés par la convention collective qu’elle a signée en leur place. Elle ne peut dès lors pas être considérée comme ayant été adéquatement habilitée à signer la convention en question avec l’employeur agissant à titre individuel.

Il en suit que la convention collective du travail signée le 9 août 1999 par les parties société anonyme CEDEL GLOBAL SERVICES et Association Luxem-

bourgeoise des Employés de Banque et d’Assurances, en abrégé ALEBA, est entachée du vice de qualification défaillante dans le chef d’un des signataires. C’est donc à bon droit que le Ministre du Travail et de l’Emploi en a refusé le dépôt.

Le recours originaire des consorts ALEBA contre la décision du 20 décembre 1999 par laquelle le Ministre du Travail et de l’Emploi a décidé le refus du dépôt de ladite convention collective n’est donc pas fondé et le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

La décision quant aux frais est à réformer en conséquence.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, sur le rapport du président;

reçoit en la forme l’appel relevé le 4 décembre 2000 par le Ministre du Travail et de l’Emploi;

le dit justifié et, réformant, - 8 -

déclare non fondé le recours en réformation dirigé par ALEBA et consorts contre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 20 décembre 1999 portant refus du dépôt de la convention collective de travail pour les employés de la société anonyme CLEARSTREAM SERVICES, anciennement CEDEL GLOBAL SERVICES ;

laisse les frais exposés pour son intervention dans les deux instances à charge de la société anonyme CLEARSTREAM SERVICES, anciennement CEDEL GLOBAL SERVICES;

pour le surplus condamne la partie ALEBA aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Georges KILL, président, rapporteur, Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 9 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12534C
Date de la décision : 31/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-00;12534c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award