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31/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12252C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2001, 12252C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12252 C Inscrit le 18 août 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 28 JUIN 2001 Requête d’appel formée par … S.A.

contre le Ministre de l’Environnement le Ministre du Travail et de l’Emploi en présence de :

LEGALID SCI Ville de Luxembourg en matière d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 août 2000 par laquelle la société anonyme …

S.A., établie et ayant son siège social à L-…représentée par son conseil d’administration actuel...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12252 C Inscrit le 18 août 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 28 JUIN 2001 Requête d’appel formée par … S.A.

contre le Ministre de l’Environnement le Ministre du Travail et de l’Emploi en présence de :

LEGALID SCI Ville de Luxembourg en matière d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 août 2000 par laquelle la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a relevé appel contre un jugement rendu le 12 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11125 du rôle, à la requête de la société civile immobilière Legalid SCI, établie et ayant son siège social à L-…;

vu le mémoire en réponse du 30 août 2000 versé en cause par le délégué du Gouvernement ;

vu l’exploit du ministère de l’huissier Pierre Biel du 30 août 2000 par lequel la requête d’appel a été signifiée à la société civile immobilière Legalid SCI et à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

vu l’exploit du ministère de l’huissier Marc Graser du 14 septembre 2000 par lequel la requête d’appel a été signifiée à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

vu le mémoire en réponse de l’administration communale de la ville de Luxembourg déposé le 3 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative ;

vu le mémoire en réponse de la société civile immobilière Legalid SCI déposé le 13 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative ;

vu l’exploit du ministère de l’huissier Roland Funk du 13 octobre 2000 par lequel ce mémoire a été signifié à la société anonyme …, S.A. ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

vu le mémoire en réplique de la société anonyme … S.A. déposé en date du 13 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative;

vu l’exploit du ministère de l’huissier Marc Graser du 13 novembre 2000 par lequel ce mémoire a été signifié à la société civile immobilière Legalid SCI et à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

vu le mémoire en duplique de la société civile immobilière Legalid SCI déposé le 13 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative ;

vu l’exploit du ministère de l’huissier Mar Graser du 15 décembre 2000 par lequel ce mémoire a été signifié à la société anonyme …, S.A. ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Dominique Bornert, en remplacement de Maître André Marc, Maître Nathalie Prum-Carré, en remplacement de Maître Roland Assa, Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Jean Medernach ainsi que Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par requête du 18 août 2000 la société anonyme … a déclaré relever appel contre un jugement du tribunal administratif du 12 juillet 2000 sous le n° du rôle 11125 qui a annulé les décisions des ministres de l’Environnement et du Travail et de l’Emploi qui avaient autorisé l’appelante, au titre de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, à installer et à exploiter une station GSM sise comme indiqué au jugement dont appel.

Le jugement dont appel a prononcé l’annulation des deux décisions déférées sur base de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés déclarée applicable à l’instance, plus particulièrement de son article 11 alinéa 2 ainsi que sur base de la considération que, le jugement du même jour sous le n° 11314 du rôle ayant décidé que l’installation d’une station GSM ne pourrait être autorisée sur l’emplacement visé, cette décision serait « de nature à mettre à néant des éléments de faits jusque-là constants » et l’appréciation faite par l’administration serait « rétroactivement dépourvue des éléments de base indispensables sur lesquels elle est appelée à se fonder, partant mise à néant ».

Le jugement a encore retenu comme motif d’annulation que le chemin d’accès à la station GSM projeté ne serait pas déterminable quant à son tracé autorisé.

Le jugement n’a pas renvoyé le dossier devant les ministres compétents « étant donné qu’en l’état aucune autorisation ne saurait être valablement délivrée sur base des plans établis concernant la localisation choisie…. ».

2 L’indemnité de procédure réclamée par … S.A. a été abjugée.

Le jugement est attaqué en premier lieu pour ne pas avoir accueilli le moyen de l’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt d’agir dans le chef de la SCI Legalid.

Le jugement est encore attaqué en ce qu’il s’est fondé sur la décision ci-dessus évoquée sous le n° 11314 du rôle, cette décision étant frappée d’appel, voie de recours ayant un effet suspensif.

Au fond, il est soutenu que l’établissement projeté ne causerait aucune gêne anormale pour les propriétés voisines et spécialement pour la SCI Legalid et que les décisions ministérielles fixeraient en détail les conditions d’exploitation.

Le jugement est encore attaqué en ce qu’il a retenu une cause d’annulation tirée de ce que le tracé d’accès serait invérifiable.

En son mémoire du 30 août 2000 le délégué du Gouvernement se rallie aux moyens de la partie appelante.

La Ville de Luxembourg a déposé un mémoire en réponse en date du 3 octobre 2000. La Ville se rallie aux conclusions de l’appelante tant en ce qui concerne la question de l’intérêt à agir qu’en ce qui concerne le fond de l’affaire.

L’intimée Legalid SCI a déposé un mémoire en réponse le 13 octobre 2000. L’intimée maintient ses arguments justificatifs de l’intérêt à agir.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 120.000 F à charge de … S.A..

Au fond, l’intimée fait sienne les considérations du jugement desquelles il découle qu’une station GSM ne peut être implantée à l’endroit visé et déclare reprendre les arguments produits au rôle n° 12253C.

L’intimée soutient encore que le tribunal a retenu à juste titre que le tracé du chemin d’accès tel que prévu n’est pas légalement autorisable.

A titre subsidiaire, Legalid SCI déclare reprendre ses autres moyens tels que produits en 1ère instance.

En son mémoire en réplique du 13 novembre 2000, … S.A. réexpose les antécédents de la cause. Elle reprend ses arguments sur le défaut d’intérêt à agir ainsi que ses conclusions au fond, en ce qui concerne le permis de construire, prises au rôle 12253C. … S.A.

invoque par ailleurs le bénéfice des dispositions de l’article 34.1 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications qui primeraient, pour des raisons de hiérarchie des normes, les dispositions communales en matière d’urbanisme.

Il est soutenu que ce serait à tort que le jugement dont appel a appliqué les dispositions de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 9 mai 1990 alors qu’il aurait dû dire qu’il n’appartenait pas aux ministres de vérifier si l’établissement en question se trouve dans une zone prévue à cet effet, compétence qui serait réservée au bourgmestre.

3 La réformation du jugement est demandée sur ce point et sur celui se rapportant aux considérations relatives au chemin d’accès.

Par ailleurs … S.A. se réfère aux moyens contenus en ses mémoires antérieurs dans les deux instances.

La SCI Legalid a déposé un mémoire en duplique le 13 décembre 2000.

Il y est conclu à voir écarter le moyen tiré au mémoire en réplique en instance d’appel, de la loi précitée du 21 mars 1997 dont l’application au fond est par ailleurs contestée.

Concernant le chemin d’accès, il est soutenu que le jugement dont appel a retenu à bon droit que les décisions doivent également être annulées au motif que le tribunal administratif était empêché de vérifier quel était le tracé du chemin d’accès alors que le tracé tel que figurant dans les plans n’était pas autorisable.

Quant aux conditions d’exploitation figurant sur les autorisations litigieuses, la SCI Legalid soutient qu’elles seraient insuffisantes pour garantir la sécurité du public et du voisinage.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que l’appelante reprend en instance d’appel le moyen d’irrecevabilité produit en première instance tiré d’un prétendu défaut d’intérêt à agir dans le chef de la SCI Legalid ;

Considérant que ce moyen n’est pas fondé et que la Cour fait siens les arguments des premiers juges ;

Qu’en effet en tant que voisine immédiate, propriétaire de terrains contigus de l’établissement projeté comme étant placé à fleur contre sa propriété, le chemin d’accès y relatif y empiétant suivant certains plans à la base des autorisations déférées, la société Legalid justifie d’un intérêt suffisant à agir sur base notamment des moyens tendant à la commodité, à la salubrité et à la sécurité par elle invoqués ;

Considérant que le moyen suivant lequel ce serait à tort que le jugement dont appel se serait fondé sur une décision du même tribunal frappée d’appel se trouve démuni d’objet au moment du présent arrêt alors que par arrêt du 22 mars 2001, le jugement 11314 du rôle qui a prononcé l’annulation du permis de construire délivré par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a été confirmé ;

Que dès lors l’annulation du permis de construire pour non-conformité de la construction dont s’agit avec la réglementation sur l’urbanisme est définitive ;

4 Considérant que les décisions ministérielles attaquées par le recours originaire et partant les procédures préliminaires à ces décisions se sont situées sous l’empire de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés qui a abrogé la loi précitée de 1990 dispose en son article 31 que toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi et dont l’affichage a été effectué est traitée suivant les modalités de la loi de 1990 ;

Que c’est dès lors la loi de 1990 qui doit s’appliquer au présent litige, étant entendu que, dans le cadre du recours en réformation, comme l’a à juste titre retenu le jugement dont appel, la juridiction est appelée à apprécier les décisions déférées, quant à leur bien-fondé et à leur opportunité, au moment où elle est appelée à statuer ;

Considérant que le jugement dont appel a dans un premier temps, et à bon droit, écarté l’application de l’article 11 alinéa 2 de la loi de 1990 alors que la condition d’ouverture de l’application de ce texte, qui donne compétence aux ministres de refuser l’autorisation pour des motifs tirés de la non-conformité de l’établissement projeté avec les dispositions prises en exécution dès lors du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et du 20 mars 1974 sur l’aménagement général du territoire, ne se trouvait pas donnée, l’établissement n’ayant pas été projeté dans des immeubles déjà existants dont la construction était dûment autorisée ;

Considérant toutefois que l’annulation, dans le cadre du recours en réformation, a été prononcée au motif de l’annulation et donc du défaut d’existence et de l’impossibilité de délivrance du permis communal de construire, par référence et sur base de l’article 17 de la loi précitée de 1999 qui a ajouté au texte par ailleurs repris de l’article 11 de la loi de 1990 « qu’il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que c’est à tort que le tribunal a fait application de ce texte de la loi de 1999 alors que, comme dit ci-dessus, aux termes de l’article 31 de cette même loi, la procédure d’autorisation et partant le présent litige sont régis par la loi de 1990 dans laquelle le texte appliqué ne figurait pas ;

Qu’à défaut d’une « construction existante dûment autorisée », les ministres, appliquant la loi de 1990, n’auraient donc pu se référer à des dispositions d’ordre urbanistique pour motiver leur décision ;

Considérant que c’est dès lors à tort que le jugement dont appel a annulé les décisions ministérielles déférées ;

Que dès lors, il aurait appartenu à la juridiction d’examiner le recours au seul niveau des règles de fond posées par la loi du 9 mai 1990, cette appréciation, comme dit ci-dessus ayant dû se faire eu égard à la situation au moment du jugement dont appel ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel ;

Qu’eu égard au droit des parties au double degré de juridiction au fond et comme l’affaire n’est pas instruite à mesure de pouvoir faire l’objet d’une décision sur le fond, il y a lieu 5 de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif pour y voir statuer au fond sur le mérite du recours sur base de la loi applicable du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes .

Par ces motifs La Cour ;

statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme et le déclare fondé en ce qui concerne la décision d’annulation des décisions ministérielles faisant l’objet du recours ;

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation des décisions en question sur base des motifs du jugement dont appel ;

renvoie le dossier devant le tribunal administratif pour y être statué au fond sur base de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12252C
Date de la décision : 31/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-06-00;12252c ?

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