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29/05/2001 | LUXEMBOURG | N°13007C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 mai 2001, 13007C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13007 C Inscrit le 6 mars 2001 Audience publique du 29 mai 2001 Recours formé par Roger Blau contre le directeur de l’Administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu (appel contre jugement n° du rôle 11665 du 24 janvier 2001)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2001 par Maître Jean-

Paul Rippinger, avocat à la Cour

, au nom de Roger Blau, fonctionnaire Eurocontrol, demeurant à L-5870 Alzingen, 40, ru...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13007 C Inscrit le 6 mars 2001 Audience publique du 29 mai 2001 Recours formé par Roger Blau contre le directeur de l’Administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu (appel contre jugement n° du rôle 11665 du 24 janvier 2001)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2001 par Maître Jean-

Paul Rippinger, avocat à la Cour, au nom de Roger Blau, fonctionnaire Eurocontrol, demeurant à L-5870 Alzingen, 40, rue de Syren, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2001, à la requête de l’actuel appelant contre trois bulletins d’impôt.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 mai 2001 par Maître Jean-Paul Rippinger, au nom de Roger Blau.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Laurent Niedner, en remplacement de Maître Jean-Paul Rippinger, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Suite à une réclamation à l’adresse du préposé du bureau d’imposition restée sans réponse, Roger Blau, fonctionnaire Eurocontrol, demeurant à L-5870 Alzingen, 40, rue de Syren, introduisit devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation des bulletins d’impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997 pour critiquer l’application effectuée de l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu (LIR), afin de tenir compte de l’exonération de l’impôt luxembourgeois dont bénéficieraient ses rémunérations touchées en sa qualité de fonctionnaire Eurocontrol dans le cadre de la détermination de la cote d’impôt sur le revenu luxembourgeois redue en raison des revenus indigènes de son ménage.

Par jugement rendu à la date du 24 janvier 2001, le tribunal a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il tendait au remboursement d’un prétendu trop-perçu d’impôt et non justifié par rapport aux critiques formulées à l’encontre de l’application de l’article 134 LIR.

Maître Jean-Paul Rippinger a introduit le 6 mars 2001 une requête d’appel à l’encontre du jugement du 24 janvier 2001 en reprenant par rapport à l’application des articles 134 et 134ter LIR et l’incidence de l’article 1er du Protocole du 21 novembre 1978 portant modification du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation aérienne (Eurocontrol) les mêmes arguments que ceux développés en première instance pour voir dire que l’application des articles 134 et 134ter LIR est contraire à l’article 1er du Protocole du 21 novembre 1978, subsidiairement voir dire que ce n’est que le revenu net, déduit de l’impôt interne, dont il peut être tenu compte et se voir allouer une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a répondu le 5 avril 2001 pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Maître Jean-Paul Rippinger a répliqué le 8 mai 2001 pour réexposer que l’administration des Contributions ne connaît pas le revenu net au sens de l’article 134ter LIR alloué à son mandant, alors que ni le montant des retenues opérées sur le traitement de ce dernier au titre de cotisations pour pensions, retraite et sécurité sociale ni le montant total du traitement ne figurent sur les fiches Eurocontrol, de sorte que l’imposition telle qu’elle est faite par l’Etat est contraire à l’article 134ter LIR.

La Cour constate que dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le recours introduit par Roger Blau se trouve être un recours en annulation, de sorte que les premiers juges se sont à bon droit limités à examiner les moyens de légalité formulés à l’encontre des bulletins d’impôt attaqués.

Les premiers juges ont, dans une analyse minutieuse et approfondie, examiné le sens et la portée des articles LIR concernés et leur application par rapport à l’article 1er du Protocole du 21 novembre 1978 précité, pour conclure par une motivation exhaustive que la Cour adopte que le directeur des Contributions a fait une correcte application des articles concernés aux déclarations de Roger Blau.

Il est un fait non contesté qu’il n’a pas été tenu compte d’éventuelles cotisations de sécurité sociale prélevées sur les rémunérations brutes allouées par Eurocontrol à Roger Blau au cours des années d’imposition en cause, une telle charge n’ayant jamais été communiquée en montant chiffré à l’administration des Contributions et l’appelant en ayant la charge de la preuve dans un régime de la déclaration d’impôt contrôlée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Compte tenu de l’issue du litige, l’indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs réclamée par l’appelant et qui pourrait trouver sa base légale en application de la combinaison des articles 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives… et de l’article V. de la loi du 28 juillet 2000 portant modification… de la loi du 21 juin 1999 précité, est à rejeter.

Par ces motifs ;

2 la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du 6 mars 2001;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 24 janvier 2001 dans toute sa teneur;

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13007C
Date de la décision : 29/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-29;13007c ?

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