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29/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12730C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 mai 2001, 12730C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12730C du rôle Inscrit le 4 janvier 2001 Audience publique du 29 mai 2001

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Recours formé par Lucia Tessaro contre le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11955 du 29 novembre 2000) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 janvier 2001 par Maître Nicolas Schaeffer, avocat à la Cour, au nom de Lu

cia Tessaro, enseignante, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve contre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12730C du rôle Inscrit le 4 janvier 2001 Audience publique du 29 mai 2001

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Recours formé par Lucia Tessaro contre le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11955 du 29 novembre 2000) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 janvier 2001 par Maître Nicolas Schaeffer, avocat à la Cour, au nom de Lucia Tessaro, enseignante, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve contre un jugement rendu en matière d’homologation des titres et grades étrangers par le tribunal administratif à la date du 29 novembre 2000, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 février 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2001 par Maître Nicolas Schaeffer, au nom de Lucia Tessaro.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Joëlle Choucroun ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Lucia Tessaro, enseignante, demeurant à Luxembourg, 42, rue Charles Arendt, titulaire du diplôme « Laurea di Dottore in Lingue et Letterature Straniere Moderne (Lingua et Letteratura Francese) de l’université de Bologne, s’est vu refuser par arrêté ministériel du 25 janvier 2000 par la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’homologation dudit diplôme au motif « que conformément à l’article 4 du règlement grand-

ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire « les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins trois années » » et que « le diplôme présenté ne répond pas à cette disposition ».

Suite à un recours introduit devant le tribunal administratif contre la décision ministérielle de refus, le tribunal en a débouté la requérante en motivant notamment que la demande présentée par Lucia Tessaro a non pas pour objet direct l’exercice d’une profession au Luxembourg, mais se situe à un stade préliminaire qui est celui de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire ; que cette demande n’est pas à considérer comme se situant dans le cadre de l’accès à une profession réglementée dans un Etat membre considéré comme Etat d’accueil au sens de la directive 89/48/CEE, mais comme une demande d’accès à une formation post-universitaire préparatoire pour l’exercice d’une profession; en l’occurrence celle du professorat de l’enseignement secondaire; que le moyen de la demanderesse basé sur la directive 89/48/CEE est à écarter pour ne pas être pertinent en l’espèce.

Maître Nico Schaeffer, au nom de Lucia Tessaro, a déposé le 4 janvier 2001 une requête d’appel contre le jugement précité.

Il sollicite la réformation du jugement entrepris en faisant valoir que l’accès au stage menant à l’enseignement doit être accordé à sa mandante en application de l’article 3 de la directive du conseil 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Subsidiairement, il soulève l’illégalité du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire et plus particulièrement de l’article 4, dernière alinéa précité, pour non-conformité avec le droit communautaire en vigueur, notamment la directive du conseil 89/48/CEE du 21 décembre 1988 précitée.

Le délégué du Gouvernement a répondu le 2 février 2001. Il déclare partager l’analyse juridique du tribunal administratif disant que le litige se rapporte à une décision de refus d’homologation d’un diplôme et non pas à un refus d’accès à une profession.

A titre subsidiaire et quant au moyen du non-respect de la directive 89/48/CEE, il fait valoir que l’appelante ne remplit pas toutes les conditions d’accès et d’exercice de la profession en cause.

Quant au système d’homologation luxembourgeois, il argue que ce système est non discriminatoire puisque ses règles s’appliquent indistinctement aux nationaux et aux communautaires.

Maître Nicolas Schaeffer a répliqué le 28 février 2001 pour dire que le litige porte sur une question d’accès à une profession d’enseignement et affirmer que l’appelante est habilitée en Italie à enseigner les cours suivants : langue et civilisation étrangère, complément technique de langue étrangère, langue étrangère et conversation technique en langue étrangère.

Les premiers juges ont décidé à bon droit que la démarche de l’appelante doit s’analyser en une demande d’accès à une formation post-universitaire préparatoire pour l’exercice d’une profession, soit le professorat de l’enseignement secondaire et que l’arrêté ministériel déféré constitue une décision en matière d’homologation des titres et grades étrangers en vue de l’admission audit stage dont les critères sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970.

2 L’article 3 dudit règlement dispose que « les diplômes finals étrangers présentés à l’homologation doivent conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur de l’enseignement secondaire, soit au stage de formation pratique ».

Cet article est conforme à l’article 3 de la directive du conseil 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur citée par l’appelante qui exige que « le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ».

Le délégué du Gouvernement fait valoir à l’encontre de la demande de l’appelante, pièces à l’appui, que d’après les renseignements obtenus par les autorités italiennes et par le réseau Eurydice/Eurostat le diplôme obtenu par l’appelante ne qualifie pas à la profession enseignante dans le secondaire, alors qu’il n’est pas assorti, avant l’année scolaire 1999/2000, du diplôme d’abilitazione alla professione, sinon à partir de l’année scolaire 1999/2000, de la qualification professionnelle, acquise après deux années de cours post-universitaires clôturés par un examen.

En présence des contestations du représentant étatique sur une formation complète de l’appelante telle qu’exigée par l’article 3 du règlement grand-ducal précité et l’appelante ayant la charge de la preuve, la Cour doit constater qu’une telle preuve fait défaut, alors qu’il ne résulte pas des pièces versées que l’appelante avait inclus dans ses cours « un cours de trois ans de langue étrangère » et « un cours annuel (ou deux semestriels) de linguistique générale », tel qu’exigé en Italie pour pouvoir participer au recrutement des enseignants dans l’école publique, conformément à la « déclaration » du 6 avril 2000 du directeur Onofria Speciale du Centre Culturel Italien à Luxembourg, versée par l’appelante.

L’appelante ne saurait donc invoquer le bénéfice de l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 ni celui de la directive 89/48 CEE.

La décision ministérielle de refus et le jugement dont appel sont partant à confirmer, bien que pour d’autres motifs que ceux y énoncées.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme l’arrêté ministériel de refus d’homologation du 25 janvier 2000 et le jugement entrepris par substitution de motivation ;

condamne l’appelante aux frais d’instance.

3 Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12730C
Date de la décision : 29/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-29;12730c ?

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