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17/05/2001 | LUXEMBOURG | N°11493C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 mai 2001, 11493C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE No du rôle 11493C Inscrit le 24 août 1999 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2001

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Recours formé par Monsieur Michel THILMAN, Heinerscheid contre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de régime des employés de l’Etat - appel -



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Vu l’arrêt du 17 février 2000, n° 11493C du rôle ensemble les mémoires déposés par l’appel

ant Michel Thilman le 13 octobre 2000 et par l’Etat le 9 mars 2001.



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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE No du rôle 11493C Inscrit le 24 août 1999 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2001

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Recours formé par Monsieur Michel THILMAN, Heinerscheid contre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de régime des employés de l’Etat - appel -

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Vu l’arrêt du 17 février 2000, n° 11493C du rôle ensemble les mémoires déposés par l’appelant Michel Thilman le 13 octobre 2000 et par l’Etat le 9 mars 2001.

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Considérant que par l’arrêt intervenu le recours a été déclaré irrecevable en ce qu’il concerne la question de l’allégement par leçon (coefficient) la question ayant déjà été tranchée par arrêt du comité du contentieux du Conseil d’Etat du 22 février 1994 ;

Qu’au même arrêt la Cour a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître en tant que recours en annulation du volet du recours relatif à la date de l’effet de l’allègement d’une heure hebdomadaire de la tâche et du recours en réformation en ce qui concerne la date de prise d’effet de l’allègement du chef de l’ancienneté et qu’elle a déclaré le recours recevable dans la mesure de ces chefs de la demande ;

Qu’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé de la demande en justice en ce qui concerne ces points ;

Considérant qu’il appert de la lecture de l’article 15 (3) de la loi budgétaire du 19 décembre 1983 et du règlement grand-ducal afférent du 13 avril 1984 qu’en vertu de ces textes, le requérant a pu bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée sous le statut de l’employé de l’Etat ;

Considérant que le comité du contentieux du Conseil d’Etat a, par son arrêt du 27 mars 1996, annulé la décision du Ministre refusant l’allègement d’une leçon hebdomadaire au motif que le critère de non-attribution du bénéfice tiré de la date de l’entrée en service aurait été arbitraire, la question de la justification même de l’allocation du bénéfice et de sa base légale n’ayant pas été soumise à la haute juridiction ;

Considérant que les jugements des 8 avril 1998 n° 10315 du rôle et 21 juillet 1999, n° 10315a du rôle ont refusé de faire droit à la demande de fixation comme dit à la requête de la prise d’effet des bénéfices ci-dessus énoncés en retenant que le requérant jouit du statut d’employé de l’Etat au sens de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime de ces agents, que ce statut n’opère pas une assimilation totale des employés aux fonctionnaires et que, les points d’assimilation étant à considérer comme dispositions spéciales comportant une interprétation restrictive, il ne saurait être admis en l’occurrence que les chargés de cours employés de l’Etat bénéficieraient automatiquement des avantages créés, comme en l’espèce, au bénéfice des seuls fonctionnaires et que, dès lors le jugement, après examen des dispositions en vertu desquelles les avantages de l’allègement d’une heure hebdomadaire et de l’allègement pour ancienneté de service sont alloués, a estimé qu’il n’existe pas de base légale pour allouer au requérant les avantages sollicités et a déclaré le recours non fondé ;

Considérant que la Cour fait siennes ces considérations qui n’ont pas été énervées par les arguments fournis en instance d’appel et qui se trouvent justifiées à suffisance de droit par les motifs déduits au jugement et par référence aux textes et à la jurisprudence visée au jugement dont appel (Cour 14.7.99 Maillet-Heisbourg et cinq autres arrêts);

Qu’en effet, sauf que la qualité d’employé de l’Etat à durée indéterminée a été conférée à l’appelant en vertu de la disposition légale citée ci-dessus, sa situation est identique à celle tranchée par les arrêts dont référence ci-dessus et que par identité de motifs, il convient de donner au présent litige la même solution ;

Qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel sur les points visés en ce qu’il a déclaré les prétentions de l’appelant dépourvues de fondement légal.

Par ces motifs La Cour vidant l’arrêt du 17 février 2000 ;

déclare non fondé l’appel en ce qu’il est dirigé contre le jugement dans la mesure où il a rejeté la demande de fixation de la date de l’effet d’octroi de l’allègement de la tâche de l’appelant d’une heure hebdomadaire et en tant qu’il a refusé de lui allouer le bénéfice de l’allègement d’ancienneté ;

confirme le jugement dont appel sur les points visés ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller 2 et lu par le premier conseiller Jean-Mathias GOERENS en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11493C
Date de la décision : 17/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-17;11493c ?

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