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15/05/2001 | LUXEMBOURG | N°13090C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 mai 2001, 13090C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13090C du rôle Inscrit le 20 mars 2001 Audience publique du 15 mai 2001

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Recours formé par Daut Zekovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 21 février 2001, n° 12328 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de Daut Zekovic, n

é le 19 septembre 1964 à Bijelo Polje/Monténégro, de nationalité yougoslave, demeurant à L-955...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13090C du rôle Inscrit le 20 mars 2001 Audience publique du 15 mai 2001

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Recours formé par Daut Zekovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 21 février 2001, n° 12328 du rôle)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de Daut Zekovic, né le 19 septembre 1964 à Bijelo Polje/Monténégro, de nationalité yougoslave, demeurant à L-9554 Wiltz, 62, rue du Pont, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 février 2001, à la requête de l’actuel appelant.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 février 2001, le tribunal administratif a débouté Daut Zekovic, de nationalité yougoslave, demeurant à Wiltz, 62, rue du Pont, de son recours en réformation contre une décision ministérielle de refus du 26 juin 2000 en matière de statut de réfugié politique, confirmée sur recours gracieux par décision du 6 septembre 2000 ;

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 20 mars 2001 une requête d’appel au nom de Daut Zekovic, préqualifié.

Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu à l’encontre de la décision ministérielle du 26 juin 2000 une violation de la loi sinon une erreur manifeste d’appréciation des faits et partant de ne pas avoir accordé à son mandant le statut de réfugié politique, le fait par ce dernier d’avoir refusé son enrôlement dans les forces serbes constituant une raison politique sinon de conscience donnant droit au statut sollicité.

L’appelant sollicite, en ordre subsidiaire, l’institution d’une expertise ayant pour objet « d’examiner et de dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux déserteurs respectivement aux insoumis venant de la région de Bijelo Polje au Monténégro ».

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu par mémoire déposé le 5 avril 2001 pour demander la confirmation du jugement entrepris.

La Cour adopte et confirme l’analyse des premiers juges de la situation personnelle de l’appelant et les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées par rapport à l’application des dispositions de la Convention de Genève au cas d’espèce.

Ils ont relevé notamment à juste titre que la décision ministérielle de refus est légalement justifiée par le fait que, d’une part, l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève et, d’autre part, il n’est pas établi qu’actuellement, au vu notamment des élections ayant eu lieu en Serbie, le demandeur risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, ni que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance à une minorité religieuse, risquent de lui être infligés, ni encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la peine – d’emprisonnement – éventuelle soit prononcée pour une des causes visée par la Convention de Genève.

La traduction d’un article de presse sur la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001, paru apparemment dans une « revue indépendante » de Podgorica, d’après lequel l’amnistie ne serait pas applicable à « ceux qui, par leur départ à l’étranger, ont refusé de prendre les armes et se sont insoumis à l’appel », semble reproduire des propos qui seraient à attribuer à un avocat spécialisé en droit militaire. Cet article réflète tout au plus une opinion de l’auteur qui n’est pas établie, l’auteur disant lui-même qu’ « il n’est pas possible de se référer à une jurisprudence », et qui est contredite par les dispositions de l’article 1er de cette même loi qui ne prévoit aucune restriction.

L’offre de preuve formulée en ordre subsidiaire est à écarter pour défaut de pertinence et de précision par rapport au cas d’espèce.

Par ces motifs ;

la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 20 mars 2001 ;

rejette l’offre de preuve par expertise ;

2 dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13090C
Date de la décision : 15/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-15;13090c ?

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