La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | LUXEMBOURG | N°13025C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 mai 2001, 13025C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13025C du rôle Inscrit le 7 mars 2001 Audience publique du 15 mai 2001

---------------------------------------------------------

Recours formé par … Planic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12752 du 7 février 2001)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2001 par Maître Marc Lucius, avocat à la Cour, au nom de … Planic, sans état, de nati

onalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié polit...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13025C du rôle Inscrit le 7 mars 2001 Audience publique du 15 mai 2001

---------------------------------------------------------

Recours formé par … Planic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12752 du 7 février 2001)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2001 par Maître Marc Lucius, avocat à la Cour, au nom de … Planic, sans état, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 février 2001, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mars 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Marc Lucius ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par décision du 5 janvier 2000, le ministre rejeta la demande de … Planic en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Une nouvelle demande au même objet introduit les 21 septembre et 22 novembre 2000 fut déclarée irrecevable par décision ministérielle du 13 octobre 2000.

Le 10 janvier 2001, … Planic introduisit un recours en annulation contre la décision du 13 octobre 2000 devant le tribunal administratif.

Il estima que sa deuxième demande aurait dû être déclarée recevable et fondée suite aux éléments nouveaux par lui fournis, à savoir: réouverture possible à son retour et à son encontre d’une procédure disciplinaire pour refus de participation à la guerre du Kosovo, existence d’un procès pénal à son encontre pour refus d’obéissance avec risque d’une peine d‘emprisonnement et convocation à son adresse du 13 mai 2000 « pour participer à l’exercice militaire ».

Par décision du 7 février 2001, le tribunal administratif a débouté … Planic de son recours au motif que les nouveaux éléments précités ne sont pas de nature à constituer de sérieuses indications susceptibles d’établir une crainte actuelle sérieuse de persécution dans le chef du requérant du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2001, Maître Marc Lucius, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité en se basant sur les mêmes arguments que ceux avancés en première instance avec, à titre subsidiaire, offre de preuve des nouveaux éléments avancés par témoins moyennant commission rogatoire et par la production des rapports et procès-verbaux gisant à leur base à ordonner par la Cour.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu le 19 mars 2001 pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Les premiers juges ont décidé à bon droit que ni la non obéissance en rapport avec le refus de l’actuel appelant d’être affecté au Kosovo et sa démission de la police serbe de Belgrade ni encore l’insoumission suite à sa convocation ne sont, en elles-mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef de l’actuel appelant une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

Le ministre de la Justice a partant constaté à raison qu’au moment de l’introduction de la deuxième demande en obtention du statut de réfugié politique, le requérant n’a pas fourni de nouveaux éléments d’après lesquels il existe de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Cette constatation est d’autant plus vraie que la situation politique a favorablement changé en ex-Yougoslavie et qu’une loi d’amnistie dont doivent bénéficier les déserteurs et les insoumis, votée le 26 février 2001 est entrée en vigueur le 3 mars 2001.

La décision d’irrecevabilité ministérielle et le jugement entrepris sont partant à confirmer.

Les offres de preuves sont à écarter pour défaut de pertinence.

Par ces motifs ;

la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 7 mars 2001 ;

rejette les offres de preuve comme non pertinentes ;

2 dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 7 février 2001 dans toute sa teneur ;

donne acte à l’appelant qu’il fut admis le 23 novembre 2000 au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13025C
Date de la décision : 15/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-15;13025c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award