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08/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12993C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mai 2001, 12993C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12993C du rôle Inscrit le 2 mars 2001 Audience publique du 8 mai 2001

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Recours formé par … Emrovic et son épouse … … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12234 du 24 janvier 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2001 par Maître Patrick Reuter, avocat à la Cour, ass

isté de Maître Katia Panichi, avocat, au nom d’… Emrovic et de son épouse … …, agissant tant en leur...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12993C du rôle Inscrit le 2 mars 2001 Audience publique du 8 mai 2001

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Recours formé par … Emrovic et son épouse … … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12234 du 24 janvier 2001)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2001 par Maître Patrick Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Katia Panichi, avocat, au nom d’… Emrovic et de son épouse … …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et … Emrovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2001, à la requête des époux Emrovic-… contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2001 par Maître Patrick Reuter, au nom des époux Emrovic-….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Katia Panichi, en remplacement de Maître Patrick Reuter ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2000, Maître Patrick Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Katia Panichi, avocat, au nom d’… Emrovic et de son épouse … …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et … Emrovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 24 janvier 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation au fond non justifié et en a débouté les demandeurs avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2001, Maître Patrick Reuter, assisté de Maître Katia Panichi, a relevé appel du jugement précité, pour compte des époux Emrovic-Dragulovcanin.

Les appelants font valoir qu’ils ont quitté leur pays d’origine à la suite de leur crainte légitime d’avoir à subir des répressions injustes des autorités policières et militaires serbes surtout à cause de leur religion musulmane, et suite au refus d’… Emrovic de s’engager dans l’armée fédérale yougoslave, et que leurs droits, tels qu’ils sont énumérés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, repris par le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ont été violés par le gouvernement serbe, ladite violation justifiant leur crainte d’être persécutés par les autorités au sens de la section A de l’article 1er de la Convention de Genève, et leur rendant la vie intolérable dans leur pays d’origine.

Ils concluent en demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de leur octroyer le statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2001, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de Justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, et au fond, se rallie aux développements et conclusions du tribunal administratif dans le jugement dont appel, en relevant qu’en mars 2001, le parlement Yougoslave a voté une loi d’amnistie.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2001, Maître Patrick Reuter rétorque que les requérants déclarent ne jamais avoir eu notification du jugement du 24 janvier 2001.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être supplée d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé de nouveau le délai de l’article 12 (ancien article 13 rénuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Ledit délai a commencé à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance du jugement entrepris, cette notification s’étant faite par lettre recommandée à la poste avec avis de réception en date du 26 janvier 2001, à l’avocat des appelants, Maître Patrick Reuter.

L’argumentation des appelants voulant que le délai d’appel n’ait pas commencé à courir à défaut de notification aux requérants en personne tombe à faux alors qu’au terme de la loi du 2 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la copie certifiée conforme du jugement est délivrée au mandataire auprès duquel les parties ont élu domicile, la signature de l’avocat au bas de la requête introductive d’instance valant élection de domicile chez lui.

L’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2001 est partant à déclarer irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été déposé après l’échéance du délai d’un mois depuis la notification du jugement faite selon les exigences de la loi.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel des époux Emrovic-… irrecevable ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias GOERENS, 1er conseiller Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par Jean-Mathias GOERENS, 1er conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier le premier conseiller 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12993C
Date de la décision : 08/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-08;12993c ?

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