La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12938C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mai 2001, 12938C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12938C du rôle Inscrit le 19 février 2001 Audience publique du 3 mai 2001 Recours formé par les époux … Dufételle et … … contre l’administration des Contributions en matière d’impôt sur le revenu Appel (Jugement entrepris du 10 janvier 2001, n° 12038 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001 par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour, au nom de … Duf

ételle et d’… …, demeurant ensemble à F-

…, contre un jugement rendu en matière d’impôt s...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12938C du rôle Inscrit le 19 février 2001 Audience publique du 3 mai 2001 Recours formé par les époux … Dufételle et … … contre l’administration des Contributions en matière d’impôt sur le revenu Appel (Jugement entrepris du 10 janvier 2001, n° 12038 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001 par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour, au nom de … Dufételle et d’… …, demeurant ensemble à F-

…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 10 janvier 2001 à la requête des époux Dufételle-… contre l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Marc Kerger, en remplacement de Maître Marc Kleyr, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée le 7 juin 2000 au greffe du tribunal administratif, Maître Marc Kleyr, au nom de … Dufételle et de son épouse … …, demeurant ensemble à F-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision de l’administration des Contributions directes, bureau d’imposition personnes physiques Luxembourg X, contenue dans un bulletin de l’impôt sur le revenu de 1994, daté du 20 avril 2000.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 janvier 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable et a condamné les demandeurs aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001, Maître Marc Kleyr a relevé appel du jugement précité au nom de … Dufételle et de son épouse … ….

Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’irrecevabilité de la requête sur base de l’article 228 AO, alors que le document intitulé bulletin rectificatif est finalement, et ce au vœu de l’article 299 paragraphe 4, une décision du directeur des Contributions directes qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

Il conclut en demandant à la Cour de dire, par réformation de la décision entreprise, que le recours présenté en date du 7 juin 2000 est recevable.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2001, le délégué du Gouvernement estime que l’appel interjeté est recevable mais non fondé, alors que ni le bulletin ni les pièces produites ne font référence à l’article 299 et que le directeur serait lié par le jugement du 15 novembre 1999 du tribunal administratif.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Par courrier daté au 9 septembre 1993, la société … S.A. licencia … Dufételle moyennant un préavis de deux mois. Celui-ci contesta par courriers datés respectivement aux 13 et 23 septembre 1993 tant le bien-fondé que la motivation de ce licenciement et annonça son intention d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits et réclamer des dommages-intérêts de l’ordre de … de francs.

A l’issue de propositions d’arrangement de la part de la société … S.A. et de négociations consécutives, celle-ci signa avec … Dufételle une transaction aux termes de laquelle elle allait lui payer la somme de … LUF à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel en contre-partie de sa renonciation à toute action en justice sur base de ses relations d’emploi passées.

Avant de procéder au règlement de cette indemnité transactionnelle, la société … S.A.

soumit par courrier du 20 octobre 1993 à la direction des Contributions directes la question de savoir si l’indemnité ainsi visée pouvait bénéficier intégralement, sinon partiellement de l’exemption de l'impôt sur le revenu prévue par l’article 115, numéro 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l'impôt sur le revenu (LIR). Suite au transfert du dossier par la direction des Contributions directes au bureau d'imposition Luxembourg I de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, le préposé de celui-ci, suivant lettre du 5 janvier 1994, considéra que l’indemnité serait imposable à concurrence de LUF … et que le solde serait non imposable.

La société versa l’indemnité en cause à … Dufételle en date du 31 janvier 1994 sous déduction des retenues indiquées par la lettre prévisée du 5 janvier 1994.

Par un premier bulletin du 7 mai 1997, le bureau d’imposition Luxembourg X avait constaté que le requérant n’était pas imposable par voie d’assiette faute de revenu suffisant.

Ce bulletin a fait l’objet, après réclamation sur base de l’article 228 AO et un recours déclaré prématuré par le tribunal administratif par jugement du 7 juillet 1999, d’un nouveau recours auprès du tribunal administratif qui a été déclaré, par jugement en date du 15 novembre 1999, irrecevable au motif qu’aucun des cas d’ouverture d’un recours ne se trouvait vérifié à l’encontre du bulletin d’impôt déféré.

Ce n’est que par le bulletin dit « rectificatif » du 20 avril 2000 que le bureau d’imposition, pour vérifier si les retenues opérées n’étaient pas disproportionnées par 2 rapport au revenu imposable de l’année, s’est prononcée sur le régime applicable à l’indemnité de licenciement touchée par l’appelant qui estime que cette dernière aurait dû être exempte d’impôt.

Le recours introduit contre ce bulletin a été déclaré irrecevable par le jugement dont appel qui a décidé qu’en l’espèce, les demandeurs sont restés en défaut de déférer au directeur leur contestation relative au bulletin d’impôt prévisé du 20 avril 2000.

Les appelants font valoir que les premiers juges ont retenu à tort l’irrecevabilité de la requête sur base de l’article 228 AO, alors que le document émis le 20 avril 2000 par le bureau d’imposition intitulé bulletin rectificatif constituerait finalement une décision du directeur au voeu de l’article 299 alinéa 4 AO, qui oblige le directeur à statuer sur la réclamation, et un recours contentieux contre ledit bulletin d’impôt devrait partant être déclaré recevable.

Le paragraphe 299 AO (4) invoqué par les appelants pour faire valoir que le recours n’est pas irrecevable a été abrogé par l’article 64 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et il ressort du dossier que le directeur n’a pas vidé la réclamation introduite à l’encontre du bulletin d’impôt prévisé du 7 mai 1997, de sorte qu’aucun recours contentieux n’a pu être dirigé contre une telle décision directoriale non prise. D’autre part, le bureau d’imposition Luxembourg X a émis le 20 avril 2000 un bulletin d’impôt portant rectification du bulletin initial du 7 mai 1997, et dans lequel l’administration restitue ….- francs, bulletin qui est soumis aux mêmes voies de recours que le bulletin initial dans la mesure des rectifications opérées quant aux bases d’imposition et à la cote d’impôt, et ce sur base de l’article 234 AO.

C’est partant pour de justes motifs, auxquels la Cour se rallie, que le tribunal a décidé que conformément au paragraphe 228 AO, un bulletin d’impôt sur le revenu doit être contesté au moyen d’une réclamation adressée dans un délai de trois mois au directeur, que le bureau d’imposition ait procédé à une rectification de sa propre initiative ou sur ordre du directeur conformément au paragraphe 299 (3) AO, un recours contentieux pouvant seulement être introduit contre une décision directoriale expresse, voire contre le bulletin d’impôt en cas de silence du directeur durant plus de six mois à l’égard de la réclamation lui soumise relativement au bulletin d’impôt dont s’agit.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 10 janvier 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par 3 Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12938C
Date de la décision : 03/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-03;12938c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award