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03/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12834C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mai 2001, 12834C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12834C du rôle Inscrit le 29 janvier 2001 Audience publique du 3 mai 2001 Recours formé par le ministre de l’Intérieur contre … Muller-Flick en présence de l’administration communale de … en matière d’aménagement des agglomérations et permis de bâtir - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11367 du 13 décembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvie

r 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom du ministre de l’Aménagement du Ter...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12834C du rôle Inscrit le 29 janvier 2001 Audience publique du 3 mai 2001 Recours formé par le ministre de l’Intérieur contre … Muller-Flick en présence de l’administration communale de … en matière d’aménagement des agglomérations et permis de bâtir - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11367 du 13 décembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom du ministre de l’Aménagement du Territoire, en exécution d’un mandat d’interjeter appel du ministre de l’Intérieur du 12 janvier 2001, contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations et permis de construire par le tribunal administratif à la date du 13 décembre 2000, à la requête de … Muller-Flick, sans état connu, demeurant à …, contre deux décisions du ministre de l’Aménagement du Territoire, en présence de l’administration communale de ….

Vu l’avis du 30 janvier 2001 du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2001 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de … Muller-Flick, préqualifiée.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Guy Engel du 24 février 2001.

Vu l’avis du 23 février 2001 du dépôt dudit mémoire en réponse par voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2001 par Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de ….

Vu l’avis du 28 février 2001 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Jean-Lou Thill du 22 février 2001.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch ainsi que Maître Peggy Frantzen, en remplacement de Maître Nicolas Decker, en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 décembre 2000, le tribunal administratif a annulé deux décisions du ministre de l’Aménagement du Territoire des 16 avril et 10 juin 1999 portant refus d’autorisation de construire un hangar et une passerelle à … Muller-Flick, demeurant à …, en application d’un projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire la première partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » relatif au tronçon …, couvrant le territoire de la commune de …, déposé le 16 octobre 1996 à la maison communale de … Les juges ont motivé leur décision par le fait qu’en application des dispositions de l’article 12 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, le projet déposé le 16 octobre 1996 a perdu sa validité pour ne pas avoir été déclaré obligatoire avant le 16 octobre 2000, soit pendant la période prévue de 4 ans.

Fort d’un mandat d’interjeter appel auprès de la Cour administrative contre ce jugement signé le 12 janvier 2001 par le ministre de l’Intérieur, le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un acte d’appel le 29 janvier 2001.

L’appelant reproche au tribunal de s’être emparé d’un moyen d’annulation qui n’aurait pas existé si le jugement avait été prononcé dans un délai raisonnable. Il insiste sur le fait que la décision ministérielle n’était entachée d’aucun vice au moment où elle a été prise.

En deuxième lieu, le délégué expose que ce serait à tort que les premiers juges ont décidé que du fait de l’écoulement du délai de 4 ans prévu par l’article 12 de la loi du 20 mars 1974 « le projet a perdu sa validité »; que l’écoulement du délai de 4 ans a pour seul effet de rendre les servitudes non aedificandi inopposables aux tiers, sans pour autant avoir un quelconque effet sur le projet, dont la procédure d’approbation suit le cours prévu par la loi ; que si la période de quatre ans est révolue sans que la déclaration obligatoire n’intervienne dans ce délai « les interdictions prévues tombent et le régime prévu par le plan d’aménagement communal reprend vigueur » (projet de loi n°43.968, avis du Conseil d’Etat, considérations générales) jusqu’à ce que le règlement soit finalement promulgué; que ce serait par conséquent à tort que les premiers juges ont étendu des effets de l’écoulement du délai de quatre ans à la validité même du projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire la première partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » tronçon …; que le projet subsiste et garde en effet sa validité et peut être déclaré obligatoire, même plus de quatre ans après le dépôt sans qu’une nouvelle procédure ne doive être engagée.

Le délégué demande par conséquent à voir réformer le jugement rendu le 13 décembre 2000 et entendre dire que les décisions ministérielles du 16 avril et du 10 juin 1999 n’étaient pas entachées de nullité au moment où elles ont été prises.

Maître Gaston Vogel a répondu le 23 février 2001 pour … Muller-Flick.

Il demande la confirmation du jugement entrepris, l’Etat étant seul responsable du non respect des dispositions de l’article 12, alinéa 2, de la loi du 20 mars 1974 précité.

2 Il reproche au délégué de faire une interprétation erronée de l’article 12, alinéa 2 précité en soutenant que la publication d’un règlement grand-ducal entérinerait le projet du 16 octobre 1996.

En ordre subsidiaire, Maître Vogel soulève la nullité des décisions ministérielles litigieuses pour défaut de motivation (art. 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979) et défaut de concertation avec les communes et les administrations concernées.

Au fond, il demande la réformation des décisions ministérielles en cause, le ministre ayant décidé de façon arbitraire sans tenir compte de la situation réelle du terrain concerné et de la disposition de l'appelante à procéder à des travaux de talurage propres à écarter tous dangers d’inondation éventuelle.

Maître Vogel sollicite pour autant que de besoin une visite des lieux et une indemnité de procédure de 75.000.- francs sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Nicolas Decker a répondu le 28 février 2001 pour l’administration communale de …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions. Il se rapporte à prudence de justice en soulignant que le dossier Muller-Flick est toujours en suspens dans l’attente des pièces et renseignements demandés à … Muller-Flick et non fournis jusqu’à ce jour.

Il est un fait qu’au moment où la décision ministérielle de refus a été prise, soit le 16 avril 1999 respectivement le 27 mai 1999 après recours gracieux, le ministre pouvait valablement se baser sur le projet de PAP « zones inondables et zones de rétention » déposé à partir du 16 octobre 1996 pendant 30 jours à la maison communale de …, suivi d’une réunion d’information pour la population à la date du 22 octobre 1996 à …, pour refuser la demande de « délivrance du permis de construire » concernant la construction d’un hall à usage multiple et d’un pont introduite par l’actuelle appelante le 22 mars 1999.

Par réformation du jugement entrepris qui a décidé que « le projet a perdu sa validité 4 ans après avoir été déposé à la maison communale, à savoir le 16 octobre 2000 s’il n’a pas été déclaré obligatoire pendant la période précitée (art. 12 L 20 mars 1974 précité, applicable au cas d’espèce) de 4 ans », il y a lieu de constater que l’écoulement du délai de 4 ans sans que le projet soit déclaré obligatoire a pour seul effet de faire tomber les interdictions de construire et de remettre en vigueur le régime prévu par le plan d’aménagement communal, sans pour autant affecter le projet du moment que la procédure d’approbation suit le cours prévu par la loi.

Les premiers juges ont à bon droit déclaré irrecevable le recours en annulation par rapport à la matière concernée et reçu le recours en réformation.

Dans le cadre d’un recours en réformation, les juges doivent se placer au moment où ils sont appelés à statuer pour apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité.

3 Ils ont partant à bon droit constaté que la base légale de l’interdiction de construire n’existait plus et annulé les décision ministérielles concernées.

Le délégué du Gouvernement fait valoir qu’entre temps le règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de …est entré en vigueur et la Cour étant appelée à se placer au moment où elle statue pour apprécier le bien-fondé de la décision déférée, il y a lieu de confirmer la décision d’annulation des premiers juges tout en renvoyant l’affaire devant le ministre pour lui permettre de prendre une nouvelle décision sur base de la législation actuellement en vigueur, une décision par la Cour ôtant toute voie de recours à l’actuelle appelante par rapport à une législation entrée en vigueur en cours de procédure seulement.

Compte tenu des développements qui précèdent sur le bien-fondé des décisions ministérielles au moment où elles ont été prises, l’indemnité de procédure sollicitée par la partie Muller-Flick, qui pourrait trouver sa base légale en application des articles V de la loi du 28 juillet 2000 portant modification … de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et 33 de la prédite loi, est à rejeter comme non fondée.

En application des dispositions de l’article 50 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives les frais de signification d’huissier, qui sont superfétatoires, doivent rester à charge de la partie qui les a exposés.

La procédure étant écrite devant les juridictions administratives, l’arrêt sera rendu contradictoirement malgré le défaut de représentation à l’audience de la partie … Muller-

Flick par son mandataire.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du 29 janvier 2001;

le dit partiellement fondé ;

confirme le jugement entrepris du 13 décembre 2000 dans la mesure où il a déclaré le recours en annulation irrecevable, reçu le recours en réformation, annulé les décisions ministérielles des 16 avril et 10 juin 1999 et rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

par réformation du prédit jugement :

renvoie l’affaire devant le ministre en vue d’une nouvelle décision sur base des dispositions légales actuellement applicables ;

fait masse des frais des deux instances et les impose pour moitié à l’Etat et pour moitié à la partie Muller-Flick, à l’exception des frais de signification par acte d’huissier qui restent à charge de la partie qui les a fait exposer.

4 Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12834C
Date de la décision : 03/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-03;12834c ?

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