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03/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12531C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mai 2001, 12531C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12531C du rôle Inscrit le 1er décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2001 Requête d’appel formée par … LOMMEL contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’indemnité (jugement entrepris du 24 octobre 2000)

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Vu la requête déposée le 1er décembre 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle le sieur … Lommel, professeur au …, demeurant à L-…, a relevé appel con

tre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sport...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12531C du rôle Inscrit le 1er décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2001 Requête d’appel formée par … LOMMEL contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’indemnité (jugement entrepris du 24 octobre 2000)

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Vu la requête déposée le 1er décembre 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle le sieur … Lommel, professeur au …, demeurant à L-…, a relevé appel contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports d’un jugement rendu le 24 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11869a du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 13 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï Monsieur le premier conseiller en son rapport d’audience, Maître Jean-Marie Bauler et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries.

Par jugement du 24 octobre 2000, le tribunal administratif a déclaré recevable mais non fondé le recours de … Lommel tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 21 janvier 2000 portant refus de procéder au recalcul de l’indemnité relative a sa participation en tant qu’expert à la commission de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la session 1998/1999.

Ledit jugement a déclaré non fondée la demande de … Lommel tendant à voir augmenter l’indemnité sollicitée au motif que conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2 alinéa 3, 22 et 23 du statut général, ensemble la non-application en découlant en l’espèce de l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999, qu’aucune indemnité spéciale n’a pu être valablement accordée à Monsieur Lommel du chef des travaux d’expertise par lui effectués.

De ce jugement, appel a été relevé par … Lommel par mémoire déposé au greffe de la Cour le 1er décembre 2000.

Il est soutenu que ce serait à tort que le tribunal a considéré qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1er paragraphe 2 alinéa 3, 23 paragraphes 1er et 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat les indemnités spéciales y prévues ne s’appliquent point aux enseignants de l’enseignement postprimaire et que de ce fait le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985 ne saurait trouver application en l’espèce pour contrariété à la loi ; que ce serait encore à tort que le tribunal a considéré que l’indemnité allouée pour les travaux d’expertise fournis par un membre du corps enseignant postprimaire n’est pas à qualifier d’indemnité spéciale au sens de l’article 23 du statut général, au motif que ces travaux d’expertise seraient à considérer comme ayant trait à une contrepartie de la charge normale d’un professeur de l’enseignement postprimaire.

En ce qui concerne la décision ministérielle, l’appelant soutient que ce serait à tort que la ministre a refusé de procéder au recalcul de l’indemnité due à Monsieur Lommel du chef de sa participation en tant qu’expert à la commission d’examen, qu’en effet, Monsieur Lommel aurait expertisé six questionnaires et donc rédigé six avis différents, que l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 précité disposerait que les indemnités sont fixées par avis et par expert à 1.352.- flux (sous réserve de l’adaptation au coût de la vie) pour toute vacation de moins de deux heures ; qu’il est en outre précisé que le taux est doublé lorsque la vacation dépasse les deux heures, qu’ainsi la ministre aurait fait une mauvaise application du règlement du 9 avril 1987 et violé son article 7, que sa décision devrait partant être réformée.

L’appelant fait valoir par ailleurs que la décision de fixation de l’indemnité par le commissaire du Gouvernement serait nulle comme violant l’article 36 de la Constitution.

En son mémoire en réponse du 13 décembre 2000, en ce qui concerne les points de l’acte d’appel relatifs à l’application de l’article 23 du statut général aux enseignants du postprimaire, à la qualification de l’indemnité allouée aux experts, à la recevabilité du recours, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice.

En ce qui concerne les points de l’acte d’appel relatifs à la violation du règlement grand-

ducal du 9 avril 1987 et à l’incompétence du commissaire du Gouvernement, il conclut qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal administratif.

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement dont appel a déclaré non fondé le recours en réformation contre une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports portant refus de procéder au recalcul de l’indemnité relative à sa 2 participation en tant qu’expert à une commission d’examen de l’enseignement secondaire technique ;

Que le jugement a rejeté le recours après avoir constaté la non-applicabilité pour défaut de base légale du règlement grand-ducal du 9 juin 1987 modifiant le règlement grand-

ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée de l’institut supérieur de technologie et de l’arrêté du Gouvernement en conseil du 21 avril 1999 portant fixation des indemnités dues aux experts nommés pour aviser les questionnaires des examens de fin d’études des enseignements secondaire et secondaire technique ;

Considérant que le bien-fondé éventuel de la prétention de l’appelant se trouve en premier lieu conditionné par la qualification des devoirs invoqués comme étant un « service ou un travail extraordinaire justement qualifié et nettement caractérisé comme tel tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni » au sens du paragraphe 1er de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, qualification que le jugement entrepris a refusée aux travaux gisant à la base de la demande de l’appelant ;

Considérant que le jugement dont appel a retenu que « la vérification des questionnaires dont s’agit relève de la tâche d’enseignement normale analysée à partir de l’ensemble du service collectif du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire » et que « les travaux d’expertise en question fournis par un expert, membre du corps enseignant de l’enseignement postprimaire, rentrent dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire, enseignant, fait partie, conformément à l’article 22 alinéa second in fine du statut général, il est tout aussi vrai que lesdits travaux d’expertise ne relèvent point d’un service ou d’un travail extraordinaire » ;

Considérant que cette qualification de la prestation litigieuse qui, à la supposer appropriée, aurait à elle seule suffi à débouter le requérant de son recours, ne rencontre pas l’adhésion de la Cour ;

Que contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour estime que les travaux visés rencontrent la qualification de « travail extraordinaire » au sens de l’article 23 de la prédite loi alors que la fonction d’expert est une tâche spéciale qui ne revient qu’à des occasions déterminées à des agents bien déterminés qui l’acceptent ;

Que le fait que ce ne sont que certains fonctionnaires qui se voient confier la tâche en question occasionnellement et à titre personnel et qu’il ne s’agit pas d’une tâche incombant de façon continue ou suivant un système de roulement à tous les enseignants distingue cette tâche nettement des devoirs visés par l’article 22 de la dite loi qui peuvent être qualifiés « comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs du fonctionnaire » ou comme rentrant, à l’instar des travaux de préparation et de tenue des cours et des épreuves en classe et de la correction de celles-ci ou encore de la surveillance , « dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie »;

Considérant qu’il en découle que les devoirs litigieux d’expert sont éligibles pour une indemnité spéciale dans le cadre de l’article 23 de la loi dont il y a lieu de vérifier les conditions d’applicabilité au présent litige ;

3 Considérant que le jugement dont appel a décidé que le recours tendant au recalcul de l’indemnité est « en toute occurrence non fondé » alors que « conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2 alinéa 3, 22 et 23 du statut général, ensemble la non-application en découlant en l’espèce de l’article 7 du règlement grand-

ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985 précités, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999, qu’aucune indemnité spéciale n’a pu être valablement accordée à Monsieur Lommel » ;

Considérant que le jugement dont appel tire sa motivation quant à ce point de ce que le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifié en ce qui concerne le seul taux des indemnités par celui du 9 avril 1987 manquerait de base légale alors que la disposition du paragraphe 4 de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 ne s’appliquerait pas, aux termes de l’article 1er, point 2, alinéa 3, au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ;

Considérant que le texte visé de l’article 23.4 de la même loi qui dispose que « un règlement grand-ducal pourra préciser la condition et les conditions et modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1er » semble se trouver à la base des règlements grand-ducaux en question qui se réfèrent, dans leur préambule, notamment à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Considérant toutefois que, parmi les lois citées comme constituant la base légale du règlement grand-ducal en question par référence auquel est prise la décision ministérielle litigieuse se trouve aussi la loi du 21 avril 1979 portant organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement technique ;

Que cette loi porte en son article 20 que le cycle supérieur (de l’enseignement secondaire technique) est sanctionné par un examen (…) dont les modalités et les programmes sont déterminés par règlement grand-ducal ;

Considérant que le texte en question, invoqué au préambule des règlements grand-ducaux litigieux, fournit une base légale aux dits règlements, la création de la tâche d’expert et sa rémunération rentrant dans les « modalités » de l’examen de fin d’études secondaires techniques, l’indemnisation de la tâche de l’expert étant par ailleurs, comme développé ci-dessus, possible aux termes de l’article 23.1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ;

Considérant que l’existence de la base légale constituée par la loi du 21 avril 1979 rend par ailleurs plausible l’argument de l’appelant suivant lequel le législateur, en 1983, date de l’introduction dans la loi du 16 avril 1979 des dispositions des articles 1er, 2 alinéa 3 et 23.4, a estimé devoir exclure l’application de l’article 23.4 du personnel enseignant dont la situation était à ce moment déjà réglée par des textes particuliers à leur profession ;

Considérant par ailleurs que, si, comme constaté ci-dessus, la décision de refus contre laquelle le recours est dirigé est basée sur le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 dont la Cour est amenée à constater le caractère légal, la demande du sieur Lommel a nécessairement été basée, non sur ce règlement grand-ducal, mais sur un arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 alors que le montant de la vacation dont l’allocation est demandée est celui porté par ce texte, soit 2.700 F et non celui porté à l’article 7 du règlement grand-ducal de 1987 ;

Considérant qu’il y a lieu d’examiner ledit texte du 21 avril 1999 dont l’application a été refusée par le jugement dont appel quant à sa validité alors que, au cas où il doit être 4 reconnu comme régulier, il est applicable par préférence au règlement grand-ducal de 1987 comme s’agissant d’un texte plus récent régissant la même matière ;

Considérant que ledit arrêté cite dans son préambule en premier lieu le règlement grand-

ducal du 9 avril 1987 ;

Considérant que l’arrêté est illégal sur cette base alors que son contenu, par les montants de l’indemnité reconnue aux experts, diffère de celui porté à l’article 7 du règlement grand-ducal, un arrêté du Gouvernement en Conseil se situant à un échelon hiérarchique inférieur à celui d’un règlement grand-ducal ;

Considérant toutefois que ledit arrêté mentionne encore dans son préambule la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Considérant que cette loi, en son article 23.3 dont l’application aux membres du corps enseignant n’est exclue par aucun texte de la loi, porte que « les indemnités prévues au paragraphe 1er (donc celle dont s’agit) sont allouées sur proposition du ministre du ressort par une décision motivée du Gouvernement en Conseil » ;

Qu’il s’ensuit que, sur base de ce texte auquel il est formellement conforme, l’arrêté du 21 avril 1999 dont l’application est demandée, est régulier et doit trouver application en l’espèce ;

En ce qui concerne le jugement dont appel :

Considérant qu’il y a dès lors lieu de constater que la Cour ne saurait retenir la motivation du jugement entrepris en ce qui concerne la justification de principe de la prétention de l’appelant tant en ce qui concerne l’éligibilité des travaux effectués pour être indemnisés que pour ce qui est de l’existence d’une base légale pour ce faire ;

En ce qui concerne la décision ministérielle :

Considérant que, comme il a été développé ci-dessus, la décision ministérielle a été rendue sur base d’une fausse base légale ;

Qu’il y a lieu de l’annuler ;

Que dans le cadre d’un recours en réformation, la juridiction est amenée à substituer sa propre décision à celle indûment prise par l’administration ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer l’indemnité revenant à l’appelant sur base de la disposition de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 qui dispose que « pour aviser des questionnaires des examens de fin d’études des enseignements secondaire et secondaire technique, leurs indemnités sont fixées à 2.700.-

francs (indice 5,4867) par expert pour toute vacation allant jusqu’à deux heures. » ;

Que ce texte est applicable à la session d’examen 1999 pour laquelle les travaux ont été prestés ;

Considérant que le montant alloué suivant le calcul du commissaire de Gouvernement et dont l’augmentation a été refusée par le ministre compétent dans la décision litigieuse est de 6.750 F, répondant au taux de base augmenté suivant la disposition de l’arrêté applicable à raison de 5 heures de vacation ;

5 Considérant que le mode de calcul est conforme au texte applicable duquel il résulte que, pour la durée dépassant 2 heures, il convient d’augmenter le taux alloué de moitié pour toute tranche supplémentaire de deux heures et non d’allouer le montant de 2.700 F pour chaque nouvelle tranche ;

Que le texte applicable parle de l’hypothèse où « des experts seraient nommés pour aviser des questionnaires des examens de fin d’études … » et dispose que « leurs indemnités sont fixées à 2.700 F (indice 5,4867) par expert pour toute vacation allant jusqu’à deux heures »;

Qu’en ceci, en ce point, le texte est différent de celui du règlement grand-ducal de 1987 inapplicable comme dit ci-devant qui parle de montants « fixés par avis et par expert » ;

Considérant qu’au vu des circonstances de fait, l’appelant soutenant en cours de procédure avoir effectué le travail « pendant une après-midi libre », la fixation du taux de vacation à 5 heures, soit 6.750 F, nombre indice de l’arrêté gouvernemental, est appropriée ;

Qu’il s’ensuit que le recours originaire, en ce qu’il tend à l’augmentation du montant alloué, il est vrai par rapport à une fausse base légale, n’est pas fondé ;

Que bien que pour d’autres motifs, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

par substitutions de motifs à ceux des premiers juges , dit le recours originaire non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement dont appel ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par:

Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12531C
Date de la décision : 03/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-03;12531c ?

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