La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12495C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mai 2001, 12495C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12495 C Inscrit le 20 novembre 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2001 Requête d’appel de … D’AURELIO et de … MALINI contre la Commune de Septfontaines en matière de permis de construire (jugement entrepris du 11 octobre 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 20 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative par laquell

e … D’AURELIO, …, demeurant à L-…, et … MALINI, …, demeurant à L-…, ont relevé appel contre l’Administration Communale de Septfontaines, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, d’un j...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12495 C Inscrit le 20 novembre 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2001 Requête d’appel de … D’AURELIO et de … MALINI contre la Commune de Septfontaines en matière de permis de construire (jugement entrepris du 11 octobre 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 20 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle … D’AURELIO, …, demeurant à L-…, et … MALINI, …, demeurant à L-…, ont relevé appel contre l’Administration Communale de Septfontaines, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, d’un jugement rendu le 11 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11479 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 21 décembre 2000 par l’Administration communale de Septfontaines;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président-rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mars 2001 ainsi que Maîtres Pierre THIELEN et Frank NEU en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— - 1 -

Par requête déposée le 20 novembre 2000 … D’AURELIO et … MALINI ont relevé appel contre la Commune de Septfontaines d’un jugement rendu le 11 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11479 du rôle.

Dans ledit jugement le tribunal administratif a déclaré recevable mais non justifié le recours en annulation dirigé contre une décision du conseil communal de Septfontaines du 10 novembre 1998 refusant d’accorder aux consorts d’AURELIO et MALINI une « autorisation de construire » deux maisons jumelées sur un terrain sis à Roodt-Septfontaines.

Sans revenir sur les moyens de procédure invoqués et toisés en première instance les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir méconnu l’autorité de chose jugée attachée à un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par lequel le comité du contentieux du Conseil d’Etat a réformé une décision ministérielle de refus d’une permission de voirie relative au même lot.

En deuxième lieu et au fond les appelants font état d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’administration communale, erreur que le tribunal aurait omis de sanctionner dans le cadre du recours en annulation qui lui était soumis.

Dans son mémoire en réponse déposé le 21 décembre 2000 l’Administration communale de Septfontaines, tout en reconnaissant à la juridiction administrative saisie d’un recours en annulation le droit de vérifier l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, exprime l’opinion que le Tribunal administratif aurait correctement apprécié la situation de fait et en aurait tiré la conclusion qui s’imposait, alors que les pièces versées prouveraient à suffisance que les terrains concernés se trouvaient en une zone susceptible d’être inondée en cas de fortes pluies.

Quant à la procédure :

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi et non contesté sous ce rapport, est recevable.

Les décisions des premiers juges sur les moyens de procédure invoqués de part et d’autre en première instance, décisions non autrement critiquées en appel, sont à confirmer pour les motifs énoncés au jugement dont appel.

Quant au fond :

Le moyen d’annulation que les appelants entendent déduire d’une violation alléguée du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 ne peut pas être accueilli en droit alors que le litige soumis au Conseil d’Etat relatif à une permission de voirie n’avait pas le même objet que celui actuellement en discussion et qui se rapporte à l’approbation d’un projet de plan de lotissement. La décision du 20 décembre 1996 et la motivation qui en forme le support ne sont d’ailleurs pas incompatibles avec la constatation des éléments de fait sur lesquels s’est basé le conseil communal de Septfontaines - 2 -

pour rejeter le projet de lotissement présenté par les appelants. La motivation du jugement entrepris sur ce point peut être reprise par la Cour alors qu’elle rencontre de façon exhaustive les arguments présentés en appel en rapport avec le moyen en question.

Pour prospérer en appel dans leur recours contre la décision du conseil communal de Septfontaines les parties D’AURELIO et MALINI font encore état d’une erreur manifeste d’appréciation qui vicierait ladite décision. Les prénommées parties font valoir qu’il ne serait pas établi que le terrain faisant l’objet du plan de lotissement serait à qualifier d’inondable au point de justifier un refus d’autorisation.

La Cour, ayant dans le cadre d’un recours en annulation le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, constate que le Tribunal administratif a relevé à juste titre que les éléments et informations du dossier, et plus particulièrement les pièces annexées à l’avis de la commission d’aménagement, établissent que les fonds faisant l’objet du projet de lotissement en question ont été touchés par les inondations de l’année 1993 et que des hautes eaux sont venues y stagner, de sorte que ces terrains constituent une zone susceptible d’être inondée en cas de fortes pluies.

Le conseil communal s’est dès lors fondé sur des éléments de fait dûment établis et qui sont par ailleurs de nature à justifier légalement l’acte attaqué, un conseil communal devant refuser son accord à tout projet de construction portant sur des fonds situés en zone potentielle d’inondations (Cour adm. 17 juin 1997, n° 9481C du rôle).

La décision des premiers juges qui ont disposé que le moyen d’annulation devait être rejeté pour manquer de fondement est partant à confirmer.

Les frais de l’instance d’appel sont à supporter par les appelants.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 20 novembre 2000 par … D’AURELIO et … MALINI en la forme;

dit l’appel cependant non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 11 octobre 2000 dans toute sa teneur;

condamne les appelants D’AURELIO et MALINI aux frais de la présente instance d’appel.

- 3 -

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12495C
Date de la décision : 03/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-03;12495c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award