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30/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12866C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mai 2001, 12866C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12866 C Inscrit le 6 février 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 17 MAI 2001 Requête d’appel de Rifat BALIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 31 janvier 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 6 février 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le comp

te de Rifat BALIC, né le 15 juin 1977 à Tutin (RFY), demeurant à L-4023 Esch-sur-Alzette 74, rue Jean-Pierre Bausch, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 31 janvier 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12866 C Inscrit le 6 février 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 17 MAI 2001 Requête d’appel de Rifat BALIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 31 janvier 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 6 février 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte de Rifat BALIC, né le 15 juin 1977 à Tutin (RFY), demeurant à L-4023 Esch-sur-Alzette 74, rue Jean-Pierre Bausch, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12347 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 20 février 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président rapporteur en son rapport à l’audience du 3 mai 2001, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 6 février 2001 Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a déclaré relever appel au nom de Rifat BALIC contre un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12347 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par Rifat BALIC contre une décision du ministre de la Justice du 12 juillet 2000 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et contre la décision confirmative intervenue sur recours gracieux le 11 septembre 2000. Le même jugement a écarté la demande en communication du dossier administratif intégral formulée à l’audience.

L’appelant reproche au Tribunal administratif d’avoir méconnu la situation de fait dans son pays d’origine. Rifat BALIC, en tant que musulman originaire du Kosovo, s’estime en droit d’invoquer une crainte justifiée de persécution en raison de son appartenance à ce groupe social et de ses opinions politiques. A titre subsidiaire il conclut dans ce contexte à l’institution d’une expertise en vue de voir dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux déserteurs, respectivement aux insoumis, venant de la ville de Tutin (région du Sandzak).

Le 20 février 2001 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Il attire l’attention sur le fait qu’une loi d’amnistie relative aux faits d’insoumission a été votée par le parlement fédéral. Par ailleurs il relève que la situation politique s’est fortement améliorée en République Fédérale Yougoslave et que cet état vient de réintégrer certaines organisations internationales.

Pour le surplus le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire du 12 octobre 2000 versé en première instance.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré en appel, en les explicitant, les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont examiné dans le détail les arguments avancés par Rifat BALIC à l’appui de son recours. Ils ont ainsi procédé à un examen des déclarations faites lors de ses auditions telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ainsi que des éléments y ajoutés au cours de la procédure contentieuse pour arriver à la conclusion que la partie recourante reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire admettre dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son - 2 -

appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

A la lumière de la situation concrète de la région les juges ont correctement apprécié la crédibilité des allégations quant à l’appartenance de l’intéressé à un parti politique d’opposition, relevant à ce sujet les contradictions flagrantes entre ses différentes déclarations.

Le Tribunal administratif a également rejeté à bon droit le moyen tiré de la désertion de BALIC de l’armée fédérale, ceci d’autant plus que la loi d’amnistie visant notamment le refus de prendre les armes, le refus d’obtempérer à l’appel et la désertion des unités de l’armée yougoslave est entrée en vigueur le jour suivant sa publication au journal officiel de la République Fédérale Yougoslave le 2 mars 2001.

La demande subsidiaire de Rifat BALIC tendant à l’institution d’une expertise en vue de voir dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux déserteurs, respectivement aux insoumis, venant de la ville de Tutin (région du Sandzak) est à rejeter, la promulgation de la loi d’amnistie précitée étant constante en cause et la situation politique en République Fédérale Yougoslave s’étant notoirement améliorée au point que cet état a fini par réintégrer certaines organisations internationales.

Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante Rifat BALIC.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel de Rifat BALIC en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 31 janvier 2001 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, - 3 -

Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12866C
Date de la décision : 30/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-00;12866c ?

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