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30/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12851C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mai 2001, 12851C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12851 C Inscrit le 2 février 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 MAI 2001 Requête d’appel de … SIJARIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 8 janvier 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 février 2001 par laquelle … SIJAR

IC, né le … à Bijelo Polje (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-… a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 8 janvier 2001 par le tribunal administratif da...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12851 C Inscrit le 2 février 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 MAI 2001 Requête d’appel de … SIJARIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 8 janvier 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 février 2001 par laquelle … SIJARIC, né le … à Bijelo Polje (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-… a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 8 janvier 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12263 du rôle ;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 19 février 2001 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 5 avril 2001, ainsi que Maître Gilbert REUTER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries.

- 1 -

Par requête du 2 février 2001 … Sijaric a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2001 qui a rejeté son recours contre la décision du ministre de la Justice du 21 juin 2000 qui a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Le jugement dont appel a estimé que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit l’existence dans son chef d’une crainte actuelle et justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En particulier, le jugement entrepris a déclaré non pertinents les arguments du demandeur concernant les faits invoqués d’insoumission et de la prétendue activité politique de l’intéressé.

Dans l’acte d’appel, le moyen de la désertion sinon de l’insoumission est maintenu et l’appelant fait plaider qu’en raison de sa religion (musulmane) et de son appartenance au parti DPS il ne peut pas retourner car il risquerait d’être poursuivi ;

qu’en effet il serait déserteur de l’armée et craint d’être victime d’agressions physiques et psychiques pour son origine et son appartenance religieuse et politique.

Dans son mémoire du 19 février 2001, le délégué du Gouvernement se réfère à la motivation du jugement dont appel tout en faisant état de la situation politique nouvelle de la République Fédérale Yougoslave.

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en retenant que le fait d’insoumission invoqué par l’appelant et son affirmation d’appartenance au parti DPS du chef de laquelle d’ailleurs il ne soutient pas avoir subi des ennuis caractérisés ne sauraient valoir cause d’octroi du statut de réfugié politique ;

Considérant que les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits invoqués à l’appui du recours comme d’ailleurs dans la procédure qui a précédé la décision du ministre ;

Qu’aucun élément nouveau propre à justifier la demande d’asile n’ayant été produit en instance d’appel, il y a lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, - 2 -

la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel de … SIJARIC en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 8 janvier 2001 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12851C
Date de la décision : 30/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-00;12851c ?

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