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30/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12753C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mai 2001, 12753C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12753 C Inscrit le 10 janvier 2001 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 MAI 2001 Requête d’appel de … THIELEN contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation de faire le commerce (jugement entrepris du 4 décembre 2000)  Vu la requête déposée le 10 janvier 2001 au greffe de

la Cour administrative par laquelle … THIELEN, commerçant, demeurant à L-…, a relevé appel contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement d’un jugement rendu en matière d’autorisa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12753 C Inscrit le 10 janvier 2001 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 MAI 2001 Requête d’appel de … THIELEN contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation de faire le commerce (jugement entrepris du 4 décembre 2000)  Vu la requête déposée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative par laquelle … THIELEN, commerçant, demeurant à L-…, a relevé appel contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement d’un jugement rendu en matière d’autorisation de faire le commerce en date du 4 décembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12183 du rôle;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï Monsieur le président en son rapport d’audience et Maître Claude WASSENICH en sa plaidoirie.

 Par requête déposée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative, … THIELEN a relevé appel contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement d’un jugement rendu en matière d’autorisation de faire le commerce le 4 décembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12183 du rôle.

12753 C - 1 -

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente pour connaître du recours en réformation et avait déclaré recevable mais non fondé le recours en annulation dirigé contre la décision du 30 mai 2000 par laquelle le ministre intimé avait rejeté la demande en autorisation de commerce de THIELEN au motif que ce dernier n’aurait pu établir qu’il était en possession d’un brevet de maîtrise ou de pièces justificatives équivalentes.

La partie appelante reproche au Tribunal administratif d’avoir limité son examen à la question de la loi applicable sans ensuite examiner le fond du litige au regard du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 qui, aux yeux de la partie appelante, aurait été seul à devoir être pris en considération.

En deuxième lieu … THIELEN demande l’annulation de la décision ministérielle pour violation de l’article 13 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 alors qu’il ne serait pas établi que la Chambre des Métiers aurait été consultée avant la décision ministérielle.

Pour le cas où l’annulation du jugement entrepris serait prononcée par la Cour, THIELEN demande le renvoi en première instance, notamment pour préserver le double degré de juridiction.

Pour l’hypothèse de l’évocation en appel il demande à la Cour de constater qu’il remplit les conditions exigées par la loi pour obtenir l’autorisation de faire le commerce telle qu’il l’a sollicitée.

La partie intimée n’a pas présenté de mémoire en réponse.

L’appel interjeté par … THIELEN contre le jugement du 4 décembre 2000 est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

A l’appui de son recours l’appelant expose que dans sa décision du 30 mai 2000 le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement se serait basé exclusivement sur le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 et que le Tribunal administratif, en prenant en considération le texte du règlement grand-

ducal du 4 février 2000, aurait statué sur base d’éléments qui ne lui étaient pas déférés.

L’examen de ce moyen amène la Cour à rappeler que suivant une jurisprudence fournie et constante la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre du contentieux administratif d’annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise (Pas. adm. 01/2000, V° Recours en annulation, n° 12, p. 306).

Par ailleurs l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose que « toute autorité administrative est tenue d’appliquer d’office le droit applicable à l’affaire dont elle est saisie ».

12753 C - 2 -

N’étant pas contesté que le ministre a appliqué en l’espèce le règlement grand-

ducal du 15 septembre 1989, il lui appartenait en vertu des prédites jurisprudence et texte de l’appliquer dans sa version en vigueur au jour de la décision, soit le 30 mai 2000. Cette version tient compte de plein droit des modifications apportées à l’article 4 par le règlement grand-ducal du 4 février 2000 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1.

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.

C’est donc à juste titre que tant le ministre, que le Tribunal administratif ont basé leur décision sur le texte du règlement grand-ducal de 1989 tel que ce texte a été amendé le 4 février 2000 et qu’ils ont relevé l’exigence que la personne requérant une autorisation à exercer un autre métier ou partie d'un autre métier devait être titulaire d'un agrément gouvernemental portant sur l'exercice d'un des métiers principaux de la liste prévue à l'article 13 (1) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988.

Le moyen soulevé en premier lieu par … THIELEN est partant à rejeter.

Il n’est d’autre part pas contestable que l’appelant n’est pas titulaire d’un agrément gouvernemental portant sur l’exercice d’un des métiers principaux de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 26 mars 1994 et que la pratique professionnelle invoquée par le demandeur dans le secteur automobile n’a pas trait à l’exercice d’un métier principal de la même liste. Il est dès lors patent que l’appelant ne se trouve pas dans les conditions légales pour bénéficier de l’exception prévue à la deuxième phrase de l’article 13 (2) de la loi d’établissement, ceci indépendamment de toute appréciation quant à la valeur des pièces justificatives.

De ce fait le moyen de nullité tiré du défaut de consultation de la Chambre des Métiers manque de fondement, cette consultation n’étant exigée que dans l’hypothèse où, par exception à la disposition générale de la première phrase de l’article 13 (2) et après appréciation des pièces justificatives, le ministre compétent fait usage de la faculté que lui accorde la loi de reconnaître une qualification professionnelle suffisante à un postulant démuni de diplômes.

La disposition invoquée constituant une exception à la règle générale et stricte exigeant que l’artisan exerçant un métier principal soit en possession du brevet de maîtrise ou d’un diplôme universitaire de la branche, son application ne saurait se faire de façon extensive comme le suggère la partie appelante.

Il en suit que le ministre a légalement pu décider comme il l’a fait et que c’est partant à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours en annulation dirigé par … THIELEN contre la décision ministérielle du 30 mai 2000. Le dispositif du jugement entrepris est à confirmer.

12753 C - 3 -

Eu égard à la décision au fond la partie appelante doit supporter les frais de l’instance d’appel.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de … THIELEN et par défaut à l’égard du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, reçoit l’appel introduit le 10 janvier 2001 par … THIELEN en la forme;

dit l’appel cependant non fondé et en déboute;

partant confirme le dispositif du jugement du 4 décembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de la présente instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 12753 C - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12753C
Date de la décision : 30/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-00;12753c ?

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