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30/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12601C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mai 2001, 12601C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12601 C Inscrit le 13 décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 17 MAI 2001 Recours formé par Antonio Lopes Paiva contre le ministre de l’Environnement en matière de protection de l’environnement - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11827 du 15 novembre 2000) Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000 par laquelle Antonio LOPES PAIVA, né le 24 novembre 1949 à Sobral de Casegas (P), entrepreneur, demeurant à L-9355 Bettendorf, 22, route de Diekirch a relevé appel contre

le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 15 novembre 2000 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12601 C Inscrit le 13 décembre 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 17 MAI 2001 Recours formé par Antonio Lopes Paiva contre le ministre de l’Environnement en matière de protection de l’environnement - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11827 du 15 novembre 2000) Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000 par laquelle Antonio LOPES PAIVA, né le 24 novembre 1949 à Sobral de Casegas (P), entrepreneur, demeurant à L-9355 Bettendorf, 22, route de Diekirch a relevé appel contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 15 novembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11827 du rôle ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 5 avril 2001 ainsi que Maître Jean-Paul Wiltzius en ses observations orales.

Par jugement du 15 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré non fondé un recours de Antonio Lopes Paiva tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 4 août 1999 et d’une nouvelle décision intervenue sur recours gracieux le 10 novembre 1999 qui a refusé l’autorisation d’un dépôt de matériaux de construction sur un fonds sis à Bettendorf. Le jugement, après avoir rejeté le moyen d’annulation tiré du défaut de motivation suffisante de la décision ministérielle, a rejeté le recours en retenant que c’est à raison que le ministre de l’Environnement a estimé que la réalisation du projet en dehors d’une zone industrielle est de nature à porter préjudice à la beauté du site.

De ce jugement, appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 13 décembre 2000.

L’appelant reprend en instance d’appel le moyen de l’absence de motivation suffisante de la décision sur base des dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Au fond il est soutenu que ç’aurait été à tort que le tribunal administratif a retenu « qu’un dépôt de matériaux de construction, de par sa nature, porte atteinte à la beauté du site, résultant de la conjonction d’éléments tels que la plaine alluviale pratiquement intacte de la Sûre, le caractère rural du village de Bettendorf, ainsi que l’accès à la localité qui se trouve marqué par une allée de hêtres pourpres ».

L’appelant maintient encore son moyen tiré de la disproportionnalité de la mesure prise par le ministre de l’Environnement au regard de la situation de fait et au regard de l’article 37, alinéa 1er de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

Il est soutenu enfin que c’est à tort que les premiers juges ont réfuté les moyens de l’inopportunité et de la prématurité des décisions ministérielles de refus produits en première instance.

L’Etat du Grand-Duché intimé aux termes de la prédite requête d’appel n’a pas présenté de mémoire.

__________________________

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que l’appelant reprend en instance d’appel le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante de la décision ministérielle qui ne répondrait pas aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ;

Considérant qu’aux termes de ce texte, la décision qui refuse de faire droit à une demande doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ;

Considérant que la décision ministérielle entreprise s’est reférée à la loi précitée du 11 août 1982 et a indiqué comme motif de refus que « le stockage projeté aurait un impact négatif important sur le paysage de la vallée de la Sûre à l’entrée du village de Bettendorf et à proximité d’une allée magnifique » ;

2 Considérant que le jugement dont appel, estimant que la motivation suffit aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal précité, a rejeté le moyen de l’insuffisance de motivation, en considérant par ailleurs les précisions quant aux motifs de la décision contenues au mémoire déposé par le délégué du Gouvernement ;

Considérant que la Cour fait sienne cette appréciation et qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’inexistence de motifs de la décision ;

Considérant que le jugement est encore attaqué pour cause d’« erreur manifeste d’appréciation », « de violation de principe de la proportionnalité » et en que ce serait à tort que les premiers juges ont réfuté les moyens de l’inopportunité et de la prématurité de la décision ministérielle ;

Considérant que la loi précitée du 11 août 1982 institue en son article 38 un recours au fond contre les décisions ministérielles prises en vertu de cette loi ;

Que le tribunal et la Cour, sur appel, sont dès lors juges, non seulement de la légalité, mais de l’opportunité de la décision ministérielle déférée et de l’appréciation de la situation litigieuse en fait et en droit ;

Considérant que la loi applicable porte en son article 8 alinéa 3 que l’autorisation du ministre est requise pour l’aménagement de dépôts industriels et de dépôts de matériaux en dehors de zones industrielles ;

Que l’endroit prévu pour l’emplacement du dépôt de matériaux ne se situant pas dans une zone industrielle, le texte sous examen est applicable ;

Que, rejoignant les causes de refus d’autorisation portées à l’article 36 de la loi, l’article 8 alinéa 4, en ce qui concerne les dépôts de matériaux à l’extérieur de zones industrielles, dispose que « l’autorisation sera refusée si le dépotoir ou le dépôt est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s’il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général. » ;

Considérant que la Cour fait sienne l’appréciation du tribunal et celle du ministre telle que motivée à la décision et au mémoire de première instance, que le projet, à le supposer réalisé, porterait préjudice à la beauté et au caractère du paysage et constituerait par l’activité à laquelle il donnerait lieu, un danger pour la conservation du milieu au sens de la disposition de l’article 8 alinéa 4 de la loi ;

Considérant que le tribunal a dès lors correctement apprécié l’ensemble des éléments de la cause ;

Considérant que les moyens de la « proportionnalité » et du caractère inopportun et prématuré de la décision ne sauraient emporter la conviction de la Cour alors que l’imposition de conditions d’aménagement et d’exploitation, si même elles étaient propres à pallier au risque de nuisances au milieu naturel ne sauraient empêcher l’impact esthétique négatif ;

3 Que cet impact négatif sur la beauté du paysage, si, comme en l’espèce, il existe, est absolu et qu’il n’est pas fonction de l’envergure du projet ;

Considérant que dans ce contexte, il convient d’ajouter qu’une appréciation particulièrement sévère de l’impact sur la beauté du paysage et du risque de nuisance s’impose en l’occurrence alors que le projet litigieux est censé être implanté non seulemt en dehors d’une zone industrielle, mais encore en zone verte ;

Considérant qu’il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;

Considérant que bien que l’intimé Etat du Grand-Duché n’ait pas déposé de mémoire en instance d’appel, il n’y en a pas moins lieu de statuer à son égard en vertu de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant confirme le jugement dont appel ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12601C
Date de la décision : 30/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-05-00;12601c ?

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