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05/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12983C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 avril 2001, 12983C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12983C du rôle Inscrit le 27 février 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … Kastrati contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 31 janvier 2001, n° 12345 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … Kastra

ti et de son épouse … …, agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs …...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12983C du rôle Inscrit le 27 février 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … Kastrati contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 31 janvier 2001, n° 12345 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … Kastrati et de son épouse … …, agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs …, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 31 janvier 2001, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 31 janvier 2001, le tribunal administratif a débouté les époux … Kastrati, né le … à Pec (Kosovo/Yougoslavie), et … …, née le … à Pec, agissant pour eux mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, respectivement nés les …, …, … et … à Pec, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en réformation contre une décision ministérielle de refus du 2 juin 2000 en matière de statut de réfugié politique, confirmée sur recours gracieux par décision du 6 septembre 2000.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 27 février 2001 une requête d’appel au nom des époux préqualifiés.

Il reproche tant au ministre qu’aux premiers juges une violation de la loi sinon une erreur manifeste d’appréciation des faits.

Il estime que l’attitude de … Kastrati, ayant consisté à collaborer avec les Serbes - avant que les forces de Kafor ne s’installent au Kosovo - en leur donnant des informations sur les activités des partis d’opposition et le fait qu’il a travaillé au sein de la police serbe de décembre 1998 à mai 1999 soient constitutifs d’une crainte raisonnable dans son chef au sens de la Convention de Genève.

Il reproche aux premiers juges d’avoir conclu que les appelants auraient pu rechercher la protection des autorités dans leur pays d’origine et d’avoir constaté à tort qu’ils n’avaient pas fait état, lors de l’instruction de leur dossier administratif du rôle que … Kastrati a joué au sein de la police locale à Pec, une audition complémentaire d’… Kastrati par un agent du ministère de la justice ayant été refusée. Il estime que les appelants n’ont pas à prouver la recherche d’une protection des autorités sur place dans le cas d’agressions commises par un groupe de la population encouragées et tolérées par les autorités en place.

Il demande partant, par réformation du jugement entrepris, le bénéfice du statut de réfugiés politiques pour les appelants, sinon une instruction complémentaire devant « l’autorité décisionnelle », sinon l’institution d’une expertise « quant aux traitements réservés par les Albanais aux personnes ayant collaborées avec les Serbes dans la province de Kosovo, et la possibilité ou l’impossibilité pour les forces de Kafor de protéger ces types de population dans la susdite localité ».

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu le 14 mars 2001.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance. Il souligne que les appelants avaient la possibilité de s'installer au Monténégro et que les élections d’automne 2000 ont été largement remportées par les partis politiques albanais modérés.

Le tribunal administratif a exhaustivement répondu aux moyens au fond redéveloppés en instance d’appel, de sorte que la Cour peut se limiter à renvoyer à la motivation du jugement entrepris pour confirmer la décision de refus au fond.

L’affirmation des appelants que des agressions commises sur eux par un groupe de la population auraient été encouragées et tolérées par les autorités en place sont restées à l’état de pure allégation et, contrairement à l’avis des appelants, il leur incombe, en leur qualité de demandeurs, de rapporter la preuve de tous les faits allégués.

En ce qui concerne l’audition complémentaire sollicitée de … Kastrati, les premiers juges ont à bon droit décidé que lors de leurs auditions par un agent du ministère de la Justice, les époux Kastrati-… n’ont, parmi les motifs de persécutions invoqués, en aucune façon fait état du rôle que l’époux aurait joué au sein de la police locale à Pec, les allégations afférentes n’étant apparues que dans le cadre de leur recours gracieux et que pareille omission n’est pas de nature à conforter la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Par ailleurs, en cas de recours gracieux, le ministre statue au vu du dossier et n’est tenu à refaire la procédure qu’en cas de faits pertinents nouveaux, les faits allégués n’étant à considérer comme nouveaux que s’ils se sont produits postérieurement à la première décision, et non s’ils existaient le cas échéant à l’époque de cette décision, quitte à ne pas avoir été invoqués.

L’offre de preuve par expertise formulée en instance d’appel est à écarter pour ne pas se référer à des faits personnels aux appelants.

2 Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du 27 février 2001 ;

rejette la demande d’instruction complémentaire et l’offre de preuve par expertise comme respectivement non justifiée et non pertinente ;

dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 31 janvier 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12983C
Date de la décision : 05/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-04-05;12983c ?

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