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05/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12966C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 avril 2001, 12966C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12966C du rôle Inscrit le 23 février 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … Karametovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris le 5 février 2001, n° 12334 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2001 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom d’… Karametovic,

de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12966C du rôle Inscrit le 23 février 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … Karametovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris le 5 février 2001, n° 12334 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2001 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom d’… Karametovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 5 février 2001 à la requête d’… Karametovic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Peggy Frantzen, en remplacement de Maître Marc Modert, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2000, Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom d’… Karametovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juillet 2000 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 5 février 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 23 février 2001, Maître Marc Modert, pour compte d’… Karametovic, a relevé appel du prédit jugement.

Il fait valoir que la négation par les premiers juges dans le chef de l’appelant, réfugié du Kosovo, d’une situation de crainte raisonnable de persécution est en contradiction ouverte avec la réalité, principalement eu égard aux exactions qui se sont multipliées dans l’entourage immédiat de l’appelant constituant des raisons concrètes et impérieuses ayant motivé son exil, de même que la persécution systématique de la minorité bosniaque musulmane du Kosovo, et alors que l’ordre est loin d’être rétabli.

Il conclut en demandant à la Cour de faire droit à la demande d’asile introduite par le requérant, subsidiairement d’annuler la décision entreprise, sinon plus subsidiairement de renvoyer le cas du requérant au Gouvernement luxembourgeois.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2001, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements et conclusions du tribunal administratif dans le jugement dont appel, en relevant que la situation des minorités au Kosovo s’est nettement améliorée depuis l’année 1999.

L'acte d'appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or …Karametovic n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution, au sens de la Convention de Genève.

En effet, il ressort du dossier administratif ainsi que des déclarations de l’appelant qu’il se contente de se référer à la situation générale qui règne actuellement dans son pays d’origine, en particulier à l’insécurité et à la crainte émanant de la majorité albanaise qui aurait commis des exactions, en particulier sur les personnes de son oncle et de sa belle-

sœur.

Cependant, l’appelant ne fait pas état de persécutions vécues ni d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, alors qu’une force armée et une administration civile internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, sont actuellement en place au Kosovo pour assurer la protection adéquate de la population et que la situation des minorités s’est améliorée depuis l’année 1999, au vu des élections municipales d’automne 2000, et qu’enfin l’appelant pourrait bénéficier d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine.

2 Enfin l’appelant n’établit pas un risque réel d’être victime d’actes similaires aux exactions infligées à des membres de sa famille en raison des circonstances particulières, et reste en défaut d’avoir établi un lien entre ces données et d’éventuels éléments liés à sa propre personne l’exposant à des actes semblables.

Le jugement entrepris est à confirmer, alors que la demande d’asile est non fondée.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement.

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 5 février 2001 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12966C
Date de la décision : 05/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-04-05;12966c ?

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