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03/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12814

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 avril 2001, 12814


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12814 du rôle Inscrit le 26 janvier 2001 Audience publique du 3 avril 2001 Recours formé par … Busch contre le ministre de l’Intérieur en matière de promotion - Appel -

(Jugement entrepris du 18 décembre 2000, n° 12106 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2001 par Maître Marco Fritsch, avocat à la Cour, au nom de … Busch, chauffeur d’autobus en ch

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12814 du rôle Inscrit le 26 janvier 2001 Audience publique du 3 avril 2001 Recours formé par … Busch contre le ministre de l’Intérieur en matière de promotion - Appel -

(Jugement entrepris du 18 décembre 2000, n° 12106 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2001 par Maître Marco Fritsch, avocat à la Cour, au nom de … Busch, chauffeur d’autobus en chef au TICE, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de promotion par le tribunal administratif à la date du 18 décembre 2000, à la requête de … Busch contre le ministre de l’Intérieur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2001 par le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2001 par Maître Marco Fritsch, au nom de … Busch.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Sabrina Martin, en remplacement de Maître Marco Fritsch, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2000, Maître Marco Fritsch, au nom de … Busch, chauffeur d’autobus en chef au TICE, demeurant à L-…, a demandé l’annulation de la décision du 4 mai 2000 de la commission d’examen compétente auprès du ministère de l’Intérieur, Direction des Affaires Communales, ne réservant pas de suite favorable à sa demande de participation à l’examen de promotion pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 18 décembre 2000, le tribunal administratif a dit qu’il n’y avait pas lieu de mettre en intervention le TICE et au fond a déclaré le recours non justifié.

Par requête déposée au greffe de la cour administrative le 26 janvier 2001, Maître Marco Fritsch, au nom de … Busch, a relevé appel du jugement précité.

Il reproche en premier lieu au tribunal administratif d’avoir considéré que le test d’aptitude psychologique ne constitue pas un avis d’un organisme consultatif au sens du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes mais s’apparenterait à une mesure d’expertise, alors que la recommandation de l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle continue (INPC) constitue bien un avis qui est dénué de la motivation requise, tout comme la décision prise par la commission d’examen auprès du ministère de l’Intérieur.

Ensuite, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’existence de contradictions dans les résultats du test d’aptitude psychologique subi par le requérant, telles que relevées à juste titre par le docteur Muller dans son certificat médical daté du 6 juillet 2000, alors que … Busch aurait démontré à suffisance de droit une irrégularité, voire une illégalité des résultats de l’évaluation de ses aptitudes psychologiques professionnelles, et à titre subsidiaire, il demande une contre-expertise psychologique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2001, le délégué du Gouvernement demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en soulignant que la commission d’examen, en l’espèce, a assumé son obligation d’information envers l’appelant.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2001, l’appelant réitère que l’avis de la commission d’examen doit être motivé.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Par lettre du 4 mai 2000, la présidente de la commission d’examen nommée par le ministre de l’Intérieur pour l’examen de promotion pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef a informé … Busch qu’au vu de ses résultats du test d’aptitude psychologique, la commission d’examen a décidé qu’il n’avait pas réussi au test en question de sorte qu’il n’était pas autorisé à participer à la partie théorique de l’examen de promotion, et ceci en exécution de l’article 85 bis du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué, de vérifier si les faits à la base de la décision sont établis, et si la mesure prise est proportionnelle par rapport à ces faits.

En premier lieu, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le test d’aptitude psychologique ne constitue pas un avis d’un organisme consultatif au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, alors que le technicien n’est pas appelé à se prononcer sur les conséquences de droit qui peuvent résulter du test effectué, mais qu’il s’apparente à une mission d’expertise appelant un expert à donner un avis quant à l’aptitude psychologique des postulants à la carrière supérieure à assumer les fonctions de contrôleur d’autobus, c’est-à-dire un avis sur une question de fait qui constitue un élément d’appréciation pour la commission d’examen, titulaire du pouvoir de décision, de sorte que le règlement en question n’est pas applicable en l’espèce.

2 En second lieu, l’appelant fait valoir qu’il a démontré à suffisance de droit une irrégularité, voire une illégalité des résultats de l’évaluation de ses aptitudes psychologiques professionnelles, alors que les premiers juges auraient dû retenir l’existence des contradictions dans les résultats du test d’aptitude psychologique telles que mises en exergue par le docteur Muller dans un certificat médical daté du 6 juillet 2000 et versé en cause, qui mettrait à jour des incohérences dans l’interprétation donnée au test subi de nature à constituer un élément de constatations suffisamment sérieux pour appeler les juridictions administratives, à procéder à une mesure d’instruction supplémentaire en ordonnant une contre expertise psychologique.

Cependant il convient de relever que le certificat du docteur Muller est une pièce unilatérale dressée à la demande de l’appelant, qui est non contradictoire et donc pas de nature à constituer un élément de contestation suffisamment sérieux appelant la Cour, en tant que juge de la légalité, à procéder à une mesure d’instruction supplémentaire et que l’appelant reste en défaut de démontrer à suffisance de droit une irrégularité ou une illégalité des résultats de l’évaluation de ses aptitudes psychologiques professionnelles, alors que les tests ont été opérés par des psychologues diplômés selon des critères scientifiques de sorte que la demande en obtention d’une expertise psychologique est à écarter comme non pertinente et non fondée.

C’est à bon droit que le représentant étatique fait valoir que la décision du 4 mai 2000 est motivée en droit par le renvoi à l’article 85 bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité et que la commission d’examen a assumé à suffisance de droit son obligation d’information envers l’appelant en l’informant que c’est le résultat obtenu au test d’aptitude psychologique qui a donné lieu à la décision de la commission. D’autre part les recommandations de l’INPC comportent une motivation explicite de la conclusion finale et ont été transmises à tous les candidats qui en ont fait la demande, et donc à l’appelant, qui a pu ainsi en prendre connaissance.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

rejette la demande en obtention d’une contre-expertise psychologique ;

dit l’appel non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 18 décembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, 3 Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12814
Date de la décision : 03/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-04-03;12814 ?

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