La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12232C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 avril 2001, 12232C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12232 C Inscrit le 11 août 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 AVRIL 2001 Requête d’appel de la société anonyme CIVALUX contre le ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en matière d’autorisation d’établissement, en présence du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et de la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A.

(jugement entrepris du 4 juillet 2000) ————â€

”———————————————————————————— Vu la requête déposée le 11 août 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle la société anonyme CIVALUX S.A., éta...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12232 C Inscrit le 11 août 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 AVRIL 2001 Requête d’appel de la société anonyme CIVALUX contre le ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en matière d’autorisation d’établissement, en présence du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et de la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A.

(jugement entrepris du 4 juillet 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 11 août 2000 au greffe de la Cour administrative par laquelle la société anonyme CIVALUX S.A., établie et ayant son siège à L-…, représenté par son Conseil d’administration en fonctions, a relevé appel contre le ministre des Classes Moyennes et du Tourisme d’un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9527 du rôle;

vu l’exploit Guy Engel des 22 et 30 août 2000 par lequel ladite requête a été signifiée à l’Etat du Grand-Duché et 1. au Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X., établi à L-…, représenté par son syndic et pris en sa qualité de gestionnaire de la société anonyme ci-après qualifiée, 2. à la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A., établie à L-…, représentée par son Conseil d’administration en fonctions;

- 1 -

vu le mémoire en réponse versé en cause le 27 septembre 2000 par le délégué du Gouvernement et le mémoire en réplique versé le 26 octobre 2000 par la société CIVALUX S.A.;

vu l’exploit de Guy ENGEL du 26 octobre 2000 par lequel le mémoire en réplique a été signifié au Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et à la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A.;

vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement versé en cause le 23 novembre 2000;

vu le mémoire en duplique présenté le 24 novembre 2000 par les intimées Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A., par lequel ces parties déclarent relever appel incident contre le jugement du 4 juillet 2000;

vu les mémoires supplémentaires versés à la suite d’une ordonnance présidentielle le 18 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement et le 11 janvier 2001 par la partie CIVALUX S.A. ainsi que l’exploit du 10 janvier 2001 par lequel ce dernier mémoire a été signifié à tous les intimés;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï Monsieur le président en son rapport d’audience, Maîtres Arsène KRONSHAGEN et André MARC ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 11 août 2000 la société anonyme CIVALUX a relevé appel contre le ministre des Classes Moyennes et du Tourisme d’un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9527 du rôle.

Ledit jugement, vidant un jugement avant dire droit du 2 juillet 1997 ayant ordonné une expertise, a rejeté le recours introduit au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 février 1996 tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 1er février 1996, portant rejet de la demande d'implantation d'un centre commercial à Mersch, au lieu-dit "Mierscherbierg".

Le même jugement a déclaré la demande en intervention du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et de la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A. irrecevable.

Le tribunal s’étant appuyé sur les conclusions des experts commis pour débouter CIVALUX S.A. de son recours, celle-ci demande en appel en ordre principal de - 2 -

réformer la décision entreprise en n’adoptant pas les conclusions de l’expert ICON-REGIO ; en ordre subsidiaire elle demande qu’un supplément d’expertise soit ordonné, plus subsidiairement elle demande à se voir réserver le droit de solliciter une autorisation pour une surface commerciale réduite.

Dans son mémoire en réponse versé en cause le 27 septembre 2000 le délégué du Gouvernement demande la confirmation pour les motifs énoncés par le premier juge. Pour le surplus il se réfère à ses mémoires des 17 février 1997, 21 janvier 1998 et 17 janvier 2000 versés en première instance.

Le 26 octobre 2000 la partie CIVALUX S.A. a versé une nouvelle étude de marché relative au centre commercial projeté ainsi qu’un mémoire en réplique dans lequel elle tire argument des conclusions de cette étude pour mettre en doute l’appréciation correcte de l’expert désigné par le Tribunal administratif. Pour le surplus CIVALUX S.A. se rapporte aux mémoires qu’elle a versés en première instance. Elle demande à la Cour de faire droit à sa demande sur base des renseignements tirés de l’étude de marché. Subsidiairement elle se déclare d’accord avec l’institution d’une nouvelle expertise.

Dans le mémoire en duplique versé le 23 novembre 2000 le délégué du Gouvernement demande en premier lieu le rejet de l’étude de marché versé par l’appelante, étude qu’il considère par ailleurs non convaincante.

En date du 24 novembre 2000 le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A., intimées comme ayant été parties en première instance, ont versé un mémoire en duplique par lequel ils relèvent appel incident contre le jugement du 4 juillet 2000 pour autant qu’il a déclaré irrecevable leur intervention en première instance pour avoir été introduite après le rapport fait à l’audience précédant le jugement avant dire droit du 2 juillet 1997. Tout en réitérant en instance d’appel les moyens et arguments développés devant le Tribunal administratif ces parties demandent la confirmation de la décision prise quant au fond en première instance.

A la suite d’une demande de la partie CIVALUX S.A. du 8 décembre 2000 tendant à se voir autoriser à déposer un mémoire supplémentaire le président de la Cour administrative à ordonné aux parties CIVALUX S.A. et Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme de prendre position au sujet de la recevabilité et du fondement de l’appel incident dans un mémoire à verser dans le mois.

Le 18 décembre 2000 le délégué du Gouvernement a versé son mémoire dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel incident et se rallie aux conclusions de la partie de Maître Marc quant à son fondement.

Dans son mémoire supplémentaire du 11 janvier 2001 la partie CIVALUX S.A.

conclut en ordre principal à la déchéance des parties appelantes incidentes de leur mémoire en duplique contenant la déclaration d’appel incident.

En ordre subsidiaire la recevabilité de l’appel incident est contestée alors que cette procédure manquerait de base légale.

- 3 -

Plus subsidiairement CIVALUX S.A. conclut à voir déclarer l’appel incident non fondé et à voir confirmer sur ce point le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des parties Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et Centre Commercial du Mierscherbierg S.A.

En ordre tout à fait subsidiaire CIVALUX S.A. prend position quant aux arguments de fond présentés par le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A.

dans leur mémoire en duplique du 24 novembre 2000.

Quant à la recevabilité des appels principal et incident :

L’appel non autrement limité relevé le 11 août 2000 par la société anonyme CIVALUX est intervenu dans les forme et délai de la loi et est partant recevable.

Le 30 août 2000 la requête d’appel a été signifiée en due forme au Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et à la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg, ces deux personnes morales ayant été parties intervenantes en première instance. Lesdites parties n’ont cependant pas présenté de mémoire en réponse dans le délai prévu par l’article 46 (1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

En date du 24 novembre 2000 le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A., ont versé un mémoire qualifié de « duplique » par lequel ces parties déclarent relever appel incident contre le jugement du 4 juillet 2000 pour autant qu’il a déclaré irrecevable leur intervention en première instance.

Quelque soit l’intitulé donné par les parties concluantes à la pièce précitée la Cour ne peut que constater que, face à l’appel interjeté par la société anonyme CIVALUX, elle constitue la première réaction de la part des parties intervenues volontairement en première instance. Elle ne peut dès lors que constituer un mémoire en réponse qui se trouve cependant déposé très largement en dehors du délai ci-dessus mentionné et subit de ce fait les effets de la forclusion prévue à l’article 46 (3) de la loi du 21 juin 1999.

L’appel incident dirigé par le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et par la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg contre le jugement du 4 juillet 2000 pour autant qu’il a déclaré irrecevable leur intervention en première instance ne saurait donc être reçu par la Cour.

L’appel interjeté par CIVALUX S.A. n’ayant pas été limité, la connaissance de l’ensemble des décisions du Tribunal administratif est soumise à l’examen de la Cour, qui est amenée à examiner la décision relative à la recevabilité de l’intervention volontaire en première instance.

La question a été correctement toisée par les premiers juges et leur décision y relative est à confirmer pour les motifs énoncés au jugement entrepris.

- 4 -

Quant au fond :

La partie CIVALUX S.A. verse en cause une expertise officieuse dressé à son initiative par l’Institut für Handelsforschung (IfH) de l’Université à Cologne et destinée à fournir des éléments de preuve pour appuyer son argumentation suivant laquelle les experts désignés judiciairement auraient commis des erreurs ou des fautes dans leurs rapports. CIVALUX estime en particulier déceler des erreurs méthodologiques dans la démarche intellectuelle des experts judiciaires et reproche au juges du Tribunal administratif de ne s’être pas prononcés à leur sujet.

Le délégué du Gouvernement demande à voir écarter des débats le rapport d’expertise unilatéral au motif que cette pièce n’aurait pas été discutée devant le premier juge.

Une expertise officieuse, sans autre objet que d’éclairer la discussion par des éléments d’appréciation supplémentaires, peut être produite aux débats judiciaires à condition que la règle du contradictoire ait été respectée. Dans les cas d’espèce la pièce en question a été communiquée en temps utile à toutes les parties et a pu être librement débattue en audience publique. Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter ladite pièce, mais au contraire la Cour peut y puiser les renseignements qu’elle juge utiles.

De l’examen du rapport « IfH » la Cour ne tire cependant pas les mêmes conclusions que n’entend le faire la partie appelante.

Dans le cadre du recours en réformation qui lui était soumis le Tribunal administratif avait à examiner si la réalisation du projet soumis à autorisation par CIVALUX S.A. risquait d’entraîner des perturbations et de compromettre l’équilibre global, régional ou communal de la distribution. Pour faire sa religion sur le point en question le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. La liberté du juge en ce domaine est entière ; il peut apprécier l’avis donné par l’expert, puiser dans le rapport les renseignements qu’il estime utiles, voire des éléments qui n’ont pas paru déterminants pour l’expert, mais qui le sont pour lui (Cass. Française 1e civile 20 février 1968, JCP 1968. II. 15495). Ayant été libre dans l’appréciation des renseignements fournis et même dans l’interprétation des conclusions du rapport le tribunal n’était pas tenu de départager les parties sur tous les reproches soulevés à l’égard de la démarche de l’expert judiciaire, du moment que les erreurs et omissions qui lui sont reprochées à tort ou à raison sont restées sans influence sur la conviction du tribunal.

Devant la Cour l’examen des expertises judiciaires à la lumière des renseigne-

ments supplémentaires fournis par l’expertise officieuse fait apparaître que les différences méthodologiques sont limitées et sans aucune influence sur l’opinion de la Cour. Les renseignements fournis par les deux expertises sont suffisamment circonstanciés pour permettre de mettre en évidence et d’isoler l’influence des options prises quant à la méthode employée par les uns et les autres experts. La neutralisation de l’effet de ses options, notamment en compensant l’effet de la fixation complaisante de la zone de chalandise par l’expertise officieuse pour les raisons relevées au jugement entrepris (page 7), finit par conforter la solution adoptée par les premiers juges.

- 5 -

Ces derniers ont relevé à juste titre que même l’expertise unilatérale « IfH » ne pouvait se prononcer sans réserve pour la viabilité et la compatibilité du projet. La même expertise ne peut notamment pas exclure une perturbation sérieuse de l’équilibre en prévoyant dans une première phase la fermeture d’un certain nombre de magasins établis.

La Cour dispose ainsi de renseignements largement suffisants pour constater que l’argument principal de l’appelante, à savoir qu’une atteinte à l’équilibre de la distribution serait improbable, ne saurait être retenu et que l’argument du risque de déséquilibre régional et communal avancé par le ministre à l’appui de sa décision de refus du 1er février 1996 était et reste de nature à justifier ledit refus.

La Cour peut donc confirmer au fond le jugement entrepris sur base des pièces versées et discutées sans qu’il soit besoin de recourir, comme l’appelante le demande à titre subsidiaire, à une expertise supplémentaire.

La demande présentée en dernier ordre de subsidiarité par la partie CIVALUX S.A. tendant à se voir réserver le droit de solliciter une autorisation pour une surface inférieure à celle visée par la demande faisant l’objet de cette instance est à rejeter comme superflue, le droit de soumettre à l’autorisation ministérielle un autre projet, et en particulier un projet de dimensions plus modestes, étant incontestablement acquis à cette partie de sorte qu’une réserve en ce sens est dénuée de justification.

Les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante CIVALUX S.A. à l’exception de ceux occasionnés par la déclaration d’appel incident, ces frais devant être supportés à parts égales par les parties Syndicat des Copro-

priétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A..

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 11 août 2000 par CIVALUX S.A. en la forme;

déclare les parties Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A forcloses à présenter un mémoire;

dit l’appel principal introduit par CIVALUX S.A. non fondé et en déboute;

- 6 -

partant confirme le jugement du 4 juillet 2000 dans toute sa teneur;

condamne CIVALUX S.A. aux frais de la présente instance d’appel à l’exception de ceux occasionnés par la déclaration d’appel incident, ces frais devant être supportés par les parties Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial X. et la société anonyme Centre Commercial du Mierscherbierg S.A..

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 7 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12232C
Date de la décision : 31/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-04-00;12232c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award