La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2001 | LUXEMBOURG | N°11933C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 mars 2001, 11933C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11933 C Inscrit le 14 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2001 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre … SERRIG en matière d’employé communal (jugement entrepris du 8 mars 2000) Revu l’arrêt intervenu en cause le 14 décembre 2000 ensemble les pièces et mémoires déposés ;

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 8 mars 2001 ainsi que Ma

îtres Romain Adam et Louis Berns en leurs observations orales.

Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause que le sieur … Serrig, né en 196...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11933 C Inscrit le 14 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2001 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre … SERRIG en matière d’employé communal (jugement entrepris du 8 mars 2000) Revu l’arrêt intervenu en cause le 14 décembre 2000 ensemble les pièces et mémoires déposés ;

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 8 mars 2001 ainsi que Maîtres Romain Adam et Louis Berns en leurs observations orales.

Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause que le sieur … Serrig, né en 1962 et occupé auprès de la Ville de Luxembourg depuis 1985, ne remplit pas les conditions pour bénéficier, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 sur le statut des fonctionnaires communaux, du régime de pension des fonctionnaires communaux aux conditions de l’article 8 du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat ;

Que la qualité d’employé communal ne saurait dès lors lui être reconnue au titre de ce critère de la mesure transitoire contenue à la loi du 9 juin 1995 ;

Considérant qu’aux termes de la même disposition transitoire la qualité d’employé communal revient aux agents non-fonctionnaires en service au moment de l’entrée en vigueur de la loi lorsque le statut d’employé communal leur a été conféré par une décision formelle de l’autorité investie du pouvoir d’engagement ;

Qu’il y a lieu d’examiner la situation de l’intéressé au vu de cette disposition ;

Considérant qu’au vu des pièces versées en cause, le sieur … Serrig a bénéficié pour les années 1985/1986 à 1988/1989 de contrats successifs mentionnant qu’il est engagé au titre d’employé privé ;

Qu’à partir de l’année 1989/1990, donc de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, tout en reprenant la fonction de chargé de direction de cours, le contrat ne spécifie plus la qualité d’employé privé, mais se réfère à la nouvelle législation sur le contrat de travail ;

Que depuis l’année scolaire 1992/1993, le sieur … Serrig est titulaire d’un « contrat de louage de services pour intervenants non brevetés dans les écoles de la Ville » ;

Que depuis cette année scolaire et également pendant l’année de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 les contrats font référence à un règlement communal du 6 juillet 1992 concernant l’occupation et la rémunération des intervenants non brevetés occupés dans les écoles de la ville ;

Que ce règlement dispose en son article 3 alinéa 2 que les agents en question « jouissent du statut de l’employé temporaire communal » ;

Considérant que, comme il a été relevé à l’arrêt du 14 décembre 2000, la dénomination d’employé « temporaire » communal, en vigueur avant la loi du 9 juin 1995 visait les agents du statut d’« employé privé », nomenclature introduite par cette loi, alors que les employés « communaux » au sens du règlement grand-ducal de 1975 étaient désignés par employés « contractuels » ;

Qu’il en résulte que les termes « employé temporaire communal » contenus au règlement communal de 1992 par référence auquel était fixé le statut des « intervenants non brevetés dans les écoles de la ville » doivent être entendus comme ayant visé les « employés privés » dans la terminologie de la loi de 1995 ;

Que dès lors, le sieur … Serrig ne s’est pas vu conférer le statut d’employé communal par la décision de l’autorité investie du pouvoir d’engagement ;

Considérant qu’il s’ensuit que le sieur … Serrig ne revêtant à aucun titre le statut d’employé communal, l’article 11.2. du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 ne lui est pas applicable et que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour connaître du recours ;

Qu’il y a lieu à réformation du jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

2 vidant l’arrêt d’avant dire droit du 14 décembre 2000 ;

déclare l’appel fondé ;

réformant, dit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours ;

laisse les frais des 2 instances à charge du requérant … Serrig.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11933C
Date de la décision : 29/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-29;11933c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award