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29/03/2001 | LUXEMBOURG | N°11932C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 mars 2001, 11932C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11932 C Inscrit le 14 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2001 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre … GEISLER, épouse … en matière d’employée communale (jugement entrepris du 8 mars 2000) Revu l’arrêt intervenu en cause le 14 décembre 2000 ensemble les pièces et mémoires déposés ;

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 8 mars 2

001 ainsi que Maîtres Romain Adam et Louis Berns en leurs observations orales.

Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause et que la Ville de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11932 C Inscrit le 14 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2001 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre … GEISLER, épouse … en matière d’employée communale (jugement entrepris du 8 mars 2000) Revu l’arrêt intervenu en cause le 14 décembre 2000 ensemble les pièces et mémoires déposés ;

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 8 mars 2001 ainsi que Maîtres Romain Adam et Louis Berns en leurs observations orales.

Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause et que la Ville de Luxembourg admet dans son mémoire supplémentaire du 15 janvier 2001 que la dame … …-Geisler est engagée au service de la Ville de Luxembourg sans interruption depuis le début de l’année 1974/1975, soit depuis plus de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux qui contient la disposition transitoire applicable au régime de l’intéressée, comme il a été dit à l’arrêt du 14 décembre 2000 ;

Considérant que, tout en reconnaissant que la durée totale des engagements successifs a dépassé la durée de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la Ville de Luxembourg fait plaider que ce fait ne devrait pas tirer à conséquence alors que « les anciennetés correspondant à des contrats distincts successifs avec le même employeur ne sont pas cumulées, l’ancienneté afférente à un contrat précédent rompu étant perdue » ;

Considérant que ce moyen n’est pas fondé ;

Qu’il y a lieu de remarquer d’abord que les faits gisant à la base de la décision de la Cour d’appel ce dont est tiré l’argument invoqué sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

Qu’en vertu de la disposition transitoire contenue à l’article 57, alinéa 2 de cette loi ensemble son article 10, la dame … …-Geisler dont la relation de travail avec la Ville de Luxembourg s’est prolongée après l’expiration du contrat conclu pour l’année 1989/1990, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis au moins le 15 septembre 1974, donc depuis plus de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 ;

Que de ceci il résulte, en vertu de la disposition de l’article 8.1 a) du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995, la dame … …-Geisler a bénéficié du régime de pension de fonctionnaire communal et qu’elle est donc à considérer comme employée communale ;

Qu’il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours aux termes de la disposition de l’article 11.1 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975 ;

Considérant que la compétence de la juridiction administrative étant acquise sur base des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens supplémentaires produits en cause ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 8 mars 2000 en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours ;

Considérant que le moyen d’appel tiré de l’irrecevabilité de la demande originaire a été vidé et écarté par l’arrêt du 14 décembre 2000 ;

Considérant que l’appelante Ville de Luxembourg reprend encore en instance d’appel le moyen d’irrecevabilité de la demande originaire pour cause de tardiveté ;

Considérant que la Cour fait siennes les considérations du jugement d’appel quant à ce moyen qu’il y a lieu de dire non fondé sur base des motifs du jugement dont appel ;

Quant au fond :

Considérant que des développements ci-dessus, il résulte que l’intimée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant toutefois que la Ville de Luxembourg soutient que l’intéressée aurait par la suite, lors de la signature du contrat pour l’année scolaire 1998/1999, renoncé au bénéfice de la relation de travail à durée indéterminée ;

Qu’en particulier, il est dit au mémoire d’appel « En l’espèce il n’est pas contesté que du fait que la partie demanderesse a travaillé antérieurement au mois de septembre 1998 sans contrat de travail signé en bonne et due forme avant l’entrée en service elle aurait pu invoquer, le 10 septembre 1998, son droit né à une relation de travail à durée 2 indéterminée. Ce droit étant né elle pouvait également valablement y renoncer et convenir avec la Ville de Luxembourg d’une relation de travail dérogatoire aux règles normales de la loi sur le contrat de travail tel notamment d’un contrat de travail à durée déterminée pour autant que celui-ci soit, en soi, conforme à la loi – ce qui fut le cas en l’espèce. » ;

Considérant qu’à l’appui de sa thèse, la Ville de Luxembourg invoque les termes du contrat de travail du 10 septembre 1998 qui porte au 2e alinéa de l’article 12 : « Le présent document constate de manière exhaustive l’intégralité des relations de travail entre parties. Tout ajout manuscrit ou autre ne lierait que son auteur. » ;

Considérant qu’il appert de la même pièce que l’intimée a signé le contrat de travail en ajoutant à la main « Le contrat de travail est signé sous la réserve expresse de mes droits résultant de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Etat respectivement la Commune » ;

Considérant que la Ville, voulant s’emparer de la disposition que « tout ajout manuscrit ou autre ne lierait que son auteur » entend voir dire que la réserve serait inopérante notamment en ce qu’elle tendrait à empêcher l’acceptation de la clause que « le présent document constate de manière exhaustive l’intégralité des relations de travail entre parties » clause de laquelle la Ville entend faire conclure que son acceptation impliquerait pour les salariés la renonciation à se prévaloir du bénéfice légal découlant éventuellement d’une relation de travail antérieure, donc notamment, comme il est plaidé en l’occurrence, celui de l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée, dont l’existence avant la signature du contrat a d’ailleurs été explicitement reconnue à l’acte d’appel ;

Considérant que l’intimée se prévaut de la réserve par elle apposée au contrat à la signature pour conclure à voir écarter la prétendue renonciation au bénéfice du contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu’il y a lieu de suivre ce raisonnement ;

Qu’en effet, en formulant la réserve de manière claire et circonstanciée, l’intimée a entendu exclure du contrat non seulement la clause par laquelle elle aurait, comme l’entendait la Ville, renoncé au bénéfice du contrat à durée indéterminée, mais encore celle déniant tout effet à la réserve même ;

Que ces deux clauses, n’ayant pas été acceptées, mais au contraire clairement refusées par la salariée, ne sauraient dès lors trouver application en cause ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’intimée n’a pas renoncé au bénéfice du contrat à durée indéterminée qui la liait à la Ville de Luxembourg ;

Considérant que l’absence de renonciation audit bénéfice étant ainsi acquise, il n’y a pas lieu d’analyser les moyens produits de part et d’autre sur la question de la possibilité de renonciation dans l’ordre d’idées du caractère d’ordre public des dispositions du droit du travail ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

3 Considérant que l’intimée maintient sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Que cette demande a été rejetée par le jugement dont appel au motif que « au vu des éléments spécifiques du dossier, tenant notamment aux clauses incluses dans le contrat signé le 10 septembre 1998, non encore analysées jusque lors par décision définitive des juridictions de l’ordre administratif, le caractère d’iniquité conditionnant la liquidation de pareille indemnité ne se trouve pas être rempli en l’espèce » ;

Que la Cour fait sienne cette appréciation et qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

vidant l’arrêt du 14 décembre 2000 ;

dit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’affaire ;

déclare l’appel non fondé ;

partant confirme le jugement dont appel ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelante.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11932C
Date de la décision : 29/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-29;11932c ?

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