La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12828C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 mars 2001, 12828C


Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 février 2001 Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Luc Schanen en date du 23 février 2001.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

rapporteur en son rapport, Maître Sandra Cortinovis, avocat, en remplacement de Maître Luc Schanen, avocat à la Cour et le délégué du Gouvernement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nscrite s

ous le numéro du rôle 12279 et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2000 pa...

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 février 2001 Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Luc Schanen en date du 23 février 2001.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

rapporteur en son rapport, Maître Sandra Cortinovis, avocat, en remplacement de Maître Luc Schanen, avocat à la Cour et le délégué du Gouvernement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nscrite sous le numéro du rôle 12279 et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, … Bosnjak, né le … à … (Monténégro), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant …, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 2 juin 2000, notifiée le 15 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de ique et d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit Le tribunal administratif aurait considéré à tort le recours irrecevable à l’égard de …car les conclusions à la barre, alors que celui-ci découlerait implicitement du recours de sorte que le moyen tiré de la prétendue tardiveté du recours exercé serait à Ce serait à tort que le tribunal administratif a considéré que l'appelant … Bosnjak ne remplit pas toutes les conditions requises par la Convention de Genève, alors qu'il ressortirait de son dossier qu'il aurait subi de réelles persécutions du fait de ses D’après le requérant, il n’était pas envisageable de combattre du côté serbe et d’être amené à tuer ses frères de sang, ceci d’autant plus qu’il pratiquerait sa religion avec Depuis son refus de rejoindre l’armée, la police se rendrait régulièrement au domicile de L’appelant relève que son insoumission serait liée à ses convictions religieuses et que de ritères prévus par la Convention de Genève, article 1 section 2 décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance Par ailleurs, le fait par la décision du 26 juillet 2000 de confirmer purement et simplement la décision initiale, implique que cette deuxième décision se base sur les mêmes dispositions légales et réglementaires ainsi que sur les mêmes motifs en fait que ceux sur lesquels s’est basée la décision initiale.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond des deux décisions de refus d’accorder le statut de réfugié politique.

section A, 2. de la Convention de Genève dispose que le terme « réfugié » craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social e ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la rtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie 3 condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Concernant les autres déclarations faites par le demandeur, notamment sa peur à l’égard des Serbes en raison de sa religion musulmane, il échet de constater qu’elles constituent s que le demandeur n’ait établi un état de persécution vécu ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, étant relevé dans ce contexte que, lors de son gations et explications, qu’il a précisé qu’il n’a pas été persécuté personnellement, qu’il n’a pas été accusé d’un crime ou d’un délit, ni incarcéré avec ou sans jugement, qu’il a, au contraire, allégué avoir « peur des tablit aucun fait d’une gravité suffisante pour constituer un motif justifiant dans son chef une crainte légitime d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa religion musulmane ou pour un des autres motifs visés par la ecours est donc à rejeter comme non fondé.

A défaut de moyens nouveaux produits en instance d’appel, la Cour peut se borner à renvoyer aux développements exhaustifs du tribunal administratif pour confirmer la Par ces motifs, 4 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12828C
Date de la décision : 27/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-27;12828c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award