La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12809

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 mars 2001, 12809


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12809 du rôle Inscrit le 22 janvier 2001 Audience publique du 27 mars 2001 Recours formé par … KUC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 18 décembre 2000, n° 12275 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 janvier 2001 par Maître Marc Boever, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Lang, av

ocat, au nom de … Kuc, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matièr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12809 du rôle Inscrit le 22 janvier 2001 Audience publique du 27 mars 2001 Recours formé par … KUC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 18 décembre 2000, n° 12275 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 janvier 2001 par Maître Marc Boever, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Lang, avocat, au nom de … Kuc, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 18 décembre 2000, à la requête de … Kuc contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 février 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2001 par Maître Marc Boever, assisté de Maître Olivier Lang, au nom de … Kuc.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Olivier Lang ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2000, Maître Marc Boever, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Lang, avocat, au nom de … Kuc, de nationalité yougoslave, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 3 mai 2000 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, et d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre le 20 juillet 2000.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 décembre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté la requérante.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 janvier 2001, Maître Marc Boever, assisté de Maître Olivier Lang a relevé appel du jugement précité au nom de … Kuc, demeurant actuellement à L-….

Il reproche au ministre de la Justice, pour fonder sa décision initiale du 3 mai 2000, de se baser sur la situation générale du pays d’origine, alors que l’obligation de motivation étant expressément exigée par l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire, la décision initiale serait entachée d’illégalité et d’avoir fait une fausse appréciation des faits qui lui avaient été soumis, reproches également adressés aux premiers juges.

Il expose que l’appelante a de sérieuses raisons de craindre légitimement pour son intégrité physique, voire pour sa vie en cas de retour au Kosovo, que sa maison a été incendiée par les albanais en avril 1999, qu’elle appartient à une minorité ethnique non albanaise et que les institutions onusiennes actuellement en place au Kosovo ne peuvent lui assurer un niveau de protection suffisant.

Dans un mémoire en réponse déposé le 8 février 2001 au greffe de la Cour administrative, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et au fond demande la confirmation du jugement entrepris en relevant que la situation des minorités au Kosovo s’est nettement améliorée depuis l’année 1999.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2001, l’appelante fait valoir que la Convention de Genève n’évoque à aucun endroit le droit pour les Etats signataires de refuser d’octroyer le statut de réfugié politique à un demandeur, en invoquant le principe selon lequel ce dernier avait, avant de faire sa demande, dans l’Etat compétent pour l’examiner, la possibilité de « fuite interne ».

Le jugement entrepris ayant été notifié à Maître Marc Boever le 21 décembre 2000 et le 21 janvier 2001 ayant été un dimanche, l’acte d’appel introduit le 22 janvier 2001 est recevable.

L’appelante reproche au ministre de la Justice d’avoir fondé sa décision initiale du 3 mai 2000 sur le fait que les institutions onusiennes sont actuellement en place au Kosovo, de s’être référé, ainsi que le tribunal administratif, à la situation générale qui existait, au moment de la décision, au Kosovo, et que le ministre de la Justice ne saurait se contenter d’invoquer la situation générale dans le pays d’origine pour refuser une demande d’asile.

Cependant, contrairement aux allégations de l’appelante, le ministre de la Justice ne s’est pas contenté uniquement de rejeter sa demande d’asile sur base de la situation générale régnant au Kosovo, mais il a également examiné de manière approfondie sa situation individuelle.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

2 La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or … Kuc n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution, au sens de la Convention de Genève.

C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’appelante n’a pas démontré que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne seraient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo, et elle n’a pas établi des raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre partie de la Yougoslavie et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, alors qu’elle avait déjà trouvé une protection adéquate au Monténégro entre le mois de mars et le mois de septembre 1999.

C’est à tort que dans son mémoire en réplique, l’appelante estime que le ministre de la Justice, sous peine de dépasser le cadre de ses pouvoirs en empiétant sur le domaine du législateur, ne pourrait refuser d’octroyer le statut de réfugié politique à un demandeur d’asile en invoquant le principe de la possibilité de fuite interne, alors que cette possibilité a été expressément retenue par le législateur luxembourgeois dans l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Il s’ensuit des considérations qui précèdent que le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 18 décembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, 3 Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12809
Date de la décision : 27/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-27;12809 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award