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27/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12646C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 mars 2001, 12646C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12646C du rôle Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 27 mars 2001 Recours formé par … JASAROVIC et consort contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 14 novembre 2000, n° 12055 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom des ép

oux … Jasarovic-…, de nationalité yougoslave, demeurant à Weilerbach, contre un jugeme...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12646C du rôle Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 27 mars 2001 Recours formé par … JASAROVIC et consort contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 14 novembre 2000, n° 12055 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom des époux … Jasarovic-…, de nationalité yougoslave, demeurant à Weilerbach, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 novembre 2000, à la requête des actuels appelants.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück au nom de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 30 janvier 2001 par Maître Roger Nothar, au nom des époux appelants préqualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 14 novembre 2000, le tribunal administratif a débouté … Jasarovic et son épouse …, de nationalité yougoslave, demeurant à…, de leur recours en réformation contre une décision ministérielle de refus de statut de réfugié politique du 21 mars 2000, confirmée sur recours gracieux par décision du 19 mai 2000.

Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, a déposé le 18 décembre 2000 une requête d’appel contre le jugement précité au nom des époux préqualifiés pour solliciter, par réformation du jugement entrepris, l’obtention du statut de réfugié politique.

Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir qualifié de persécution leur situation personnelle dans leur pays d'origine.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck a répondu le 29 décembre 2000 pour demander la confirmation du jugement entrepris et insister sur la nouvelle situation politique en République Fédérale Yougoslave.

Maître Roger Nothar a répliqué le 30 janvier 2001 pour réexposer la situation des appelants et dénier toute amélioration politique à l’égard des originaires du Monténégro.

Les appelants font valoir qu’ils se seraient vu privés d’exercer leur profession d’enseignants en raison de leur appartenance à la religion musulmane, que … Jasarvovic aurait été membre du parti politique dissident SDA et que les autorités ne leur auraient pas apporté la protection que tout citoyen doit pouvoir attendre des autorités étatiques. Ils se disent donc persécutés au sens de la Convention de Genève et sollicitent l’obtention du statut de réfugiés politiques en insistant sur la situation politique toujours instable et hostile au Monténégro à l’encontre de la minorité religieuse musulmane.

Les premiers juges ont exhaustivement rencontrés tous les moyens redéveloppés en instance d’appel et décidé à bon droit que les faits invoqués par les actuels appelants ne sont pas constitutifs d’une persécution au sens de la Convention de Genève, les actes par eux qualifiés de persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population.

Par adoption des motifs développés par les premiers juges, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 18 décembre 2000;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 14 novembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12646C
Date de la décision : 27/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-27;12646c ?

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