La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12709C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 mars 2001, 12709C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12709C du rôle Inscrit le 27 décembre 2001 Audience publique du 20 mars 2001 Recours formé par Elvir Eco contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12107 du 15 novembre 2000)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Toth, avocat, au nom

d’Elvir Eco, de nationalité yougoslave, demeurant à L-4023, Esch-sur-Alzette, 74, rue...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12709C du rôle Inscrit le 27 décembre 2001 Audience publique du 20 mars 2001 Recours formé par Elvir Eco contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12107 du 15 novembre 2000)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Toth, avocat, au nom d’Elvir Eco, de nationalité yougoslave, demeurant à L-4023, Esch-sur-Alzette, 74, rue Jean-Pierre Bausch contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié de politique par le tribunal administraif à la date du 15 novembre 2000 à la requête d’Elvir Eco contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001 par Maître Yann Baden au nom d’Elvir Eco.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Olivier Toth, en remplacement de Maître Yann Baden ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2000, Maître Yann Baden, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Toth, avocat, au nom d’Elvir Eco, de nationalité yougoslave, demeurant à L-4023 Esch-.sur-Alzette, 74, rue Jean-Pierre Bausch, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mai 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 15 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, le recours en réformation au fond non justifié et en a débouté le demandeur.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000, Maître Yann Baden, assisté de Maître Olivier Toth, a relevé appel du jugement précité.

Il reproche aux premiers juges d’avoir refusé d’octroyer le statut de réfugié à Elvir Eco alors que ce dernier aurait relaté en détail sa crainte de persécutions en raison de sa religion musulmane et de sa nationalité, qu’il lui serait très difficile de rapporter des preuves matérielles et concrètes de persécutions subies et que le tribunal administratif aurait dû prendre en considération la situation telle qu’elle règne en Ex-Yougoslavie et notamment dans la région dont est originaire l’appelant, pour se forger son opinion.

Il conclut en demandant l’octroi du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, et à titre subsidiaire, quant au fond demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001, l’appelant reprend et approfondit l’argumentation qu’il avait fait valoir devant les premiers juges, en réitérant qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’assurer, dans l’état actuel des choses, sa survie dans son pays.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être supplée d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé de nouveau le délai de l’article 12 (ancien article 13 renuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Ledit délai a commencé à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance du jugement entrepris, cette notification s’étant faite par lettre recommandée à la poste avec avis de réception en date du 16 novembre 2000.

L’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 est partant à déclarer irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été déposé après l’échéance du délai prescrit d’un mois.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare la requête d’appel d’Elvir Eco irrecevable;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

2 Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12709C
Date de la décision : 20/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-20;12709c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award